TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100044_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le département de la Haute-Savoie lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble le rejet de son recours gracieux. Elle doit être regardée comme soutenant que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que la requête est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - et les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, domiciliée à Thonon-les-Bains, a bénéficié d'un agrément délivré par le département de la Haute-Savoie pour exercer les fonctions d'assistante maternelle à compter du 3 mai 2011 pour une capacité de 2 enfants. Suite à des plaintes de parents liées aux indisponibilités récurrentes de Mme A en raison des soins médicaux qu'elle doit consacrer à sa fille cadette, le département a saisi la commission consultative paritaire départementale, qui s'est réunie le 18 décembre 2020 et a émis un avis favorable au retrait de l'agrément. Par une décision du 28 décembre 2020, le président du conseil départemental a décidé de procéder au retrait de l'agrément de Mme A. Mme A demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié () ". Aux termes de l'article R. 421-26 de ce code : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'une enquête du service de la protection maternelle et infantile (PMI) diligentée suite à des plaintes de parents, plusieurs dysfonctionnements ont été identifiés dans la pratique professionnelle de Mme A : un défaut de surveillance ponctuel d'un enfant, ayant fait l'objet d'un avertissement, un manque de disponibilité et des difficultés d'organisation se traduisant par des absences dont les parents sont informés tardivement, ce fait ayant également fait l'objet d'un avertissement. Ces faits ne sont pas contestés par la requérante, laquelle a, en outre, fait l'objet d'une évaluation psychologique défavorable au maintien de l'agrément. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le département a considéré que Mme A ne remplissait plus les conditions d'octroi d'un agrément d'assistante maternelle et lui a, par conséquent, retiré son agrément. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100044
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2100044_20221213
Données disponibles
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