TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100071_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 19 janvier 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SARL "Société d'exploitation cinématographique" et de M. A B, son gérant, par jugement du 17 octobre 2019, pour un montant de 159 000 euros, correspondant à la période du 10 avril 2020 au 15 septembre 2020. Le préfet soutient que les contrevenants n'ont pas exécuté le jugement du 17 octobre 2019 leur ordonnant de remettre en état le domaine public maritime qu'ils occupent irrégulièrement, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat du 15 septembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2021, la SARL Société d'exploitation cinématographique et M. A B, représentés par Me Muscatelli, concluent : 1°) à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative de Marseille sur leur pourvoi contre le jugement du 17 octobre 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'aucune astreinte ne soit liquidée ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à la modérer au montant de 15 000 euros. Les contrevenants soutiennent que : - l'annulation du jugement du 17 octobre 2019 et leur relaxe conduirait immanquablement au rejet du déféré ; - il résulte d'un constat d'huissier du 11 février 2021 que les constructions litigieuses ont été entièrement démolies ; - compte tenu de de la période estivale et celle de pandémie, la liquidation ne pourra porter que sur une période de 15 jours, soit la somme de 15 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de la SARL Société d'exploitation cinématographique et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement n° 1900287 du 17 octobre 2019, notifié à la SARL Société d'exploitation cinématographique et à M. B, son gérant, le 10 février 2020 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a condamné la SARL Société d'exploitation cinématographique et M. B, son gérant, au paiement de deux amendes d'un montant de 1 000 euros pour occupation sans titre du domaine public maritime par un local de restauration démontable d'une surface de 265 m², une terrasse de restauration démontable d'une superficie de 130 m² et une terrasse s'étendant sur une aire de sable de 110 m², sis plage de Saint-Antoine, située sur la commune d'Ajaccio. Le tribunal leur a, en outre, enjoint de remettre les lieux en leur état initial, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par l'arrêt n° 20MA01980 du 19 novembre 2021 la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la SARL Société d'exploitation cinématographique et de M. B contre le jugement du 17 octobre 2019. Par l'arrêt n° 460622 du 1er juillet 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de la SARL Société d'exploitation cinématographique et M. B. 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la cour administrative d'appel de Marseille a statué le 19 novembre 2021 sur le pourvoi contre le jugement n° 1900287 du 17 octobre 2019. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative de Marseille sur le jugement du 17 octobre 2019 ne sauraient être accueillies. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, " Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. / Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée / La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période ". La période définie au I de cet article 1er est comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que les installations mentionnées au point 1 auraient été enlevées avant le 11 février 2021, date à laquelle un huissier a constaté qu'il n'y avait plus d'établissement de type paillote sur la plage. Il y a lieu, par suite, de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SARL Société d'exploitation cinématographique et M. B pour la période commençant à compter du 24 juin 2020, et courant jusqu'au 11 février 2021. Par suite, l'astreinte devrait être liquidée pour cette période de 233 jours, à la somme de 233 000 euros. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer cette somme à un montant de 150 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Société d'exploitation cinématographique et M. B devront verser, au titre de la liquidation définitive des astreintes prononcées par le jugement du 17 octobre 2019, une somme de 150 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La SARL Société d'exploitation cinématographique et M. B sont condamnés à payer à l'Etat la somme de 150 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 24 juin 2020 inclus au 11 février 2021 inclus. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SARL Société d'exploitation cinématographique et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN Le greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA207 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100071_20231207
Conseil d'État1 juillet 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:460622.20220701Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100071_20231207