Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460622.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia la société à responsabilité limitée (SARL) " Société d'exploitation cinématographique " et M. A B, son gérant, comme prévenus de contravention de grande voirie à raison de leur occupation irrégulière de la plage de " Saint-Antoine " à Ajaccio et a demandé au tribunal de les condamner au paiement d'une amende, d'ordonner qu'ils remettent en l'état ces lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d'autoriser l'administration à y procéder à leurs frais dans le cas où ceux-ci ne l'auraient pas fait. Par un jugement n° 1900287 du 17 octobre 2019, ce tribunal a condamné la Société d'exploitation cinématographique et M. B à payer chacun une amende de 1 500 euros, leur a enjoint de remettre en l'état les lieux, sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et a autorisé la remise en état des lieux d'office par l'administration aux frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai. Par un arrêt n° 20MA01980 du 19 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la Société d'exploitation cinématographique et M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Société d'exploitation cinématographique et M. B demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Société d'exploitation cinématographique et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la Société d'exploitation cinématographique et M. B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'étaient pas recevables à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1980 portant incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer de la plage de " Saint-Antoine " ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun élément ne permettait de supposer que le plan produit par l'administration ne serait pas celui annexé à cet arrêté ; - commis une erreur de droit en se fondant sur une photographie aérienne alors qu'était en cause non la situation géographique, mais la situation juridique du terrain sur lequel sont implantées les installations en litige ; - commis une erreur de droit en écartant l'autorité qui s'attache à la chose précédemment jugée au motif que la délimitation du domaine public dépend de la constatation d'une situation de fait à un moment donné ; - dénaturé les pièces du dossier et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en s'abstenant d'exiger de l'administration qu'elle établisse que l'état des lieux avait évolué depuis la date d'un précédent jugement du tribunal administratif de Bastia. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Société d'exploitation cinématographique et de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Société d'exploitation cinématographique et à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
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Chronologie de l'affaire
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TA207 décembre 2023
DTA_2100071_20231207Conseil d'État1 juillet 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:460622.20220701
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460622.20220701