TA1072ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA107 · 2ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100072_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier 2021, 15 janvier 2021 et 14 mars 2023, la société M. B, représentée par Me Sandberg, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler le lot n°1 " gestion " du marché public de services de transports scolaires sur le territoire de Mayotte conclu le 26 octobre 2020 entre le département de Mayotte et la société Transdev ; 2°) de condamner le département de Mayotte à lui payer la somme de 2 687 206 euros en réparation des préjudices résultant des frais engagés pour la présentation de sa candidature et de la perte de chance d'emporter le marché ; 3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'offre qu'elle a présentée a été dénaturée et le principe d'égalité de traitement des candidats méconnu ; - l'offre de la société Transdev était irrégulière dès lors qu'elle ne respectait pas les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux règles de sécurité en matière de transport de fonds ; -elle subit des préjudices résultant tant des frais engagés pour la présentation de l'offre que de la perte de chance d'emporter le marché. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2021 et 11 mai 2023, le département de Mayotte, représenté par Me Kluczynski, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société M. B à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production du marché ; - les manquements ne sont pas établis pas plus que les préjudices invoqués par la société requérante. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la société Transdev, représentée par Me Benjamin, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les manquements invoqués ne sont pas établis, pas plus que les préjudices dont se prévaut la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de M A représentant le département de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juin 2020, le département de Mayotte a lancé une consultation pour l'attribution d'un marché de service de transports scolaires réparti en 7 lots. La société M. B s'est portée candidate pour le lot n°1 " gestion " et a fait une offre pour un montant de 43 898 356 euros. Le 30 octobre 2020, elle s'est vu notifier le rejet de son offre par le département au profit de l'offre présentée par la société Transdev, d'un montant de 54 758 200 euros. A sa demande, le département lui a communiqué le 4 novembre 2020 le rapport d'analyse des offres. Estimant que ce rapport révélait des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et particulièrement une dénaturation de son offre et une irrégularité de l'offre de la société attributaire au regard de certaines dispositions du code de la sécurité intérieure, elle a saisi le juge des référés le 6 novembre 2020, lequel a rejeté sa requête le 8 décembre 2020. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal, en soulevant une argumentation de même nature que celle qu'elle avait exposée devant le juge des référés, d'annuler le lot n°1 du marché et de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution () ". L'article R. 2152-6 du même code prévoit que : " Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution ". Aux termes de l'article R. 2152-7 : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.() ". L'article L. 3 dispose que : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code () ". 3. Pour soutenir que le département aurait commis de graves manquements aux obligations de mise en concurrence et au principe d'égalité de traitement, la société M. B fait état, d'une part, de la dénaturation du contenu de son offre et, d'autre part, d'une erreur d'appréciation à l'égard de la valeur technique de celle-ci. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les notes obtenues sur la base des trois premiers sous-critères du critère 1 relatifs à la valeur technique de l'offre, définis au regard de l'organisation proposée pour assurer la qualité du service (18 points sur 25), du mode de communication envisagé avec le département et les autres exploitants (6 points sur 15) et de la composition, l'organisation et la montée en compétences (5 points sur 10) seraient le résultat d'une interprétation erronée des éléments de l'offre, alors que la société requérante, n'établit pas, par ailleurs, que l'offre de la société TRANSDEV était quant à elle inadéquate, s'agissant notamment du choix des logiciels de gestion, du mode de communication avec le département et les autres exploitants, de la localisation des bureaux ou du recours à l'utilisation de scooters. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, s'agissant notamment du contenu du rapport d'analyse des offres, que le département aurait pris en compte d'autres paramètres que celui de la valeur technique des offres présentées respectivement par la société M. B et par la société Transdev. Par suite, les moyens tirés de la dénaturation du contenu de l'offre et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-24 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective : / 1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". 5. Si la société M. B soutient que l'offre de la société Transdev est irrégulière en raison de la méconnaissance des règles de sécurité édictées en matière de transport de fonds par l'article L. 613 du code de la sécurité intérieur, elle se borne à poser comme postulat que le montant des fonds susceptibles d'être transportés serait nécessairement supérieur au seuil de 30 000 euros. Cette affirmation n'est étayée par aucun élément concret et est, au demeurant, contestée par le département. En tout état de cause, l'exigence à laquelle fait allusion la société requérante n'est pas explicitement reprise dans les stipulations du cahier des clauses techniques particulières. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du marché doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante à raison de son éviction prétendument irrégulière ne peuvent qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société M. B et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société M. B, sur ce même fondement, une somme de 1 500 euros à verser au département de Mayotte et une somme du même montant à verser à la société Transdev. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société M. B est rejetée. Article 2 : La société M. B versera au département de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société M. B versera à la société Transdev la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société M. B, au département de Mayotte et à la société Transdev. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient : -M. Aebischer, président, -M. Monlaü, premier conseiller, -Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100072
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100072_20240628
Données disponibles
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