TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101320_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1500954 du 25 février 2016, le tribunal a condamné la SAS PL Beach à payer une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie et lui a enjoint de remettre les lieux en leur état initial dans le délai de trois mois, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1700026 du 18 avril 2018, le tribunal a condamné la SAS PL Beach à verser à l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 2 août 2016 au 21 octobre 2016. Par un jugement n° 1901122 du 23 juin 2020, le tribunal a condamné la SAS PL Beach à verser à l'Etat la somme de 138 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 22 octobre 2016 au 7 mai 2019. Par un jugement n° 2100072 du 29 juin 2021, le tribunal a condamné la SAS PL Beach à verser à l'Etat la somme de 102 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 8 mai 2019 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 29 juin 2021. Par une saisine, enregistrée le 15 novembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 25 février 2016. Il soutient que le jugement du 25 février 2016, irrévocable à la suite du rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 janvier 2018, n'a toujours pas été exécuté à la date du constat effectué le 12 octobre 2021. La requête a été communiquée à la SAS PL Beach qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'objet de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1500954 du 25 février 2016, notifié à la SAS PL Beach le 2 mai 2016 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint à la SAS PL Beach de remettre les lieux en leur état initial dans un délai de trois mois, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qui a été fait de ce jugement par un arrêt n° 16MA02303 du 26 janvier 2018, devenu irrévocable à la suite de la décision n° 419517 du 15 mars 2019 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi en cassation formé à son encontre. Le tribunal a, par trois jugements n° 1700026 du 18 avril 2018, n° 1901122 du 23 juin 2020 et n° 2100072 du 29 juin 2021, liquidé l'astreinte et condamné la SAS PL Beach à verser à l'Etat les sommes de 12 000 euros au titre de la période du 2 août 2016 au 21 octobre 2016, la somme de 138 000 euros au titre de la période du 22 octobre 2016 au 7 mai 2019 et la somme de 102 000 euros au titre de la période du 8 mai 2019 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 29 juin 2021. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte. 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal signé le 21 décembre 2021 par le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud de réception des travaux de démolition des constructions édifiées par la SAS PL Beach sur le domaine public maritime, ainsi que du constat effectué le 13 janvier 2022, enregistrés dans l'instance n° 1500954 qui se poursuit sous le n° 2101320, que les lieux ont été remis en état. Le jugement n° 1500954 du 25 février 2016 du tribunal a ainsi été complétement exécuté. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte au titre de la période du 30 juin 2021 au 21 décembre 2021. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la SAS PL Beach. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud et à la SAS PL Beach. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101320_20221201
Données disponibles
- Texte intégral