TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100088_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2100088 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 19 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 960,36 euros ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 486 euros ; 3°) de la décharger du paiement de ces sommes. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le tribunal n'est pas compétent pour connaître de la remise de dette d'indu d'allocation de rentrée scolaire ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2106698 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2021 et 1er juin 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros ; Elle soutient que : - Les revenus de son conjoint n'auraient pas dû être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme D, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 18 décembre 2020 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à la demande de remise de dette d'un indu d'allocation de rentrée scolaire et d'un indu d'aide personnalisée au logement présentée par Mme B. Par une décision du 4 décembre 2021 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a notifié à Mme B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la remise de dette d'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : /1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Enfin aux termes de l'article L511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : ()7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions portant sur les allocations de rentrée scolaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 refusant de faire droit à sa demande de remise de dette d'un indu d'allocation de rentrée scolaire ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il y a lieu, par suite de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Sur la remise de dette d'aide personnelle au logement : 5. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. En l'espèce la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, soutient que sa précarité financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Toutefois il résulte de l'instruction que Mme B et son concubin disposent de près de 5 000 euros de revenus par mois. Si Mme B à la charge de 3 enfants en garde alternée et son concubin la charge de 3 enfants pour les week-ends et les vacances, et que les charges fixent du ménage comprennent un emprunt immobilier, des frais de copropriété, la taxe d'habitation, les assurances, l'électricité, les taxes foncières, les pensions alimentaires, le remboursement du plan de surendettement, les abonnements mobiles et internet, les frais d'avocat de M. A ainsi que la cantine pour les enfants, pour autant, Mme B n'établit pas se trouver dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette excéderait ses capacités contributives. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes l'article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes () ; 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.". 9. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 10. Il résulte de l'instruction que suite à une régularisation de la situation de Mme B il est apparu à la caisse d'allocations familiales que celle-ci ne pouvait plus bénéficier de l'allocation de logement familiale en raison de sa situation de concubinage avec M. A à compter d'avril 2020. Si Mme B fait valoir que son concubin n'était pas à cette période d'un grand secours financier pour son foyer, celle-ci ne conteste pas la communauté de vie ni le partage des intérêts et des charges caractérisant un ménage. Au surplus, Mme B n'a pas contesté l'existence de l'indu d'allocation de logement familiale, fondement de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B en tant qu'il concerne l'indu d'allocation de rentrée scolaire est transmis au tribunal judiciaire de Rennes Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au président du tribunal judiciaire de Rennes, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocation familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2106698,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2100088_20220914
Données disponibles
- Texte intégral