TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 6×
TA44 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100088_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, Mme D B épouse A, représentée par Me Zoro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 13 février 2020 du préfet de l'Aisne rejetant sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s'y est substituée ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, Mme C, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 6. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". 7. D'une part, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources propres de Mme A, constituées par le versement d'une pension de retraite, et sur son absence d'autonomie financière, dès lors qu'elle ne subvient à ses besoins qu'à l'aide du soutien financier de ses enfants. 8. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A, alors âgée de 78 ans et retraitée, percevait une pension de retraite octroyée par son pays d'origine d'un montant mensuel d'environ 325 euros, ses ressources sont toutefois pour l'essentiel constituées de l'aide personnalisée au logement de 135 euros par mois ainsi que d'une aide financière de ses enfants, et que les revenus qu'elle a déclarés s'élevaient à 8 441 euros en 2018. Dans ces conditions, la postulante ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir de manière autonome à ses besoins personnels. Dès lors, en rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée pour ce motif, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que Mme A réside en France depuis dix-neuf années et n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle sur le territoire compte tenu de son âge. 9. D'autre part, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par la postulante aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien mené en préfecture le 4 février 2020 témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 10. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture de l'Aisne le 4 février 2020, que Mme A n'a pas été en mesure de citer l'évènement commémoré le jour de la fête nationale ainsi que les dates des deux guerres mondiales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère insatisfaisant des réponses ainsi apportées résulterait d'une anxiété ponctuelle liée à l'enjeu de l'entretien. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Si la requérante fait valoir qu'elle parle le français, qu'elle est intégrée en France et qu'elle respecte les valeurs de la République, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100088_20240321
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