TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100104_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, le centre hospitalier de Castelnaudary, représenté par Me Muller-Pistré, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Hôpital Nord Franche-Comté à lui verser les sommes de 116 045,91 euros, 28 097,41 euros et 9 254,11 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des sommes réclamées par l'Hôpital Nord Franche-Comté par l'émission de titres de recettes respectivement les 11 août 2017, 18 avril 2018 et 9 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'hôpital Nord Franche-Comté de lui communiquer les documents administratifs et médicaux relatifs à la carrière de M. A ainsi que toutes les décisions prises à l'égard de cet agent à compter de sa mutation dans cet hôpital, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Castelnaudary soutient que l'Hôpital Nord Franche-Comté a commis des fautes dans la gestion de la situation administrative de M. A de nature à engager sa responsabilité et qu'il a subi un préjudice financier résultant du paiement des sommes de 116 045,91 euros, 28 097,41 euros et 9 254,11 euros procédant des titres exécutoires émis par l'hôpital Nord Franche-Comté.
La requête a été communiquée à l'Hôpital Nord Franche-Comté qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 4 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital Nord Franche-Comté à communiquer au centre hospitalier de Castelnaudary les documents administratifs et médicaux relatifs à la carrière de M. A ainsi que toutes les décisions prises à l'égard de cet agent à compter de sa mutation dans cet hôpital, dès lors qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'exercer son droit à la communication des documents administratifs conformément aux dispositions applicables des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par l'Hôpital Nord Franche-Comté le 1er juin 2008, a bénéficié, depuis le 14 février 2013, de congés de maladie renouvelés à plusieurs reprises. Considérant que ces congés résultaient d'un accident de travail survenu en 2007, alors qu'il était employé par le centre hospitalier de Castelnaudary, l'Hôpital Nord Franche-Comté a demandé au centre hospitalier de Castelnaudary de prendre en charge les frais médicaux liés à cet accident ainsi que les traitements versés pendant les périodes d'arrêts de travail et a émis à son encontre trois titres de perception les 11 août 2017, 18 avril 2018 et 7 août 2018 d'un montant respectif de 116 045,91 euros, 28 097,41 euros et 9 254,11 euros. Par un jugement n° 1801798 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé le titre de perception, d'un montant de 9 254,11 euros, émis le 7 août 2018. Puis, l'Hôpital Nord Franche-Comté a de nouveau émis un titre exécutoire d'un montant de 9 254,11 euros le 9 octobre 2020. Par un jugement n° 2002004 rendu le 7 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé ce titre et déchargé le centre hospitalier de Castelnaudary de l'obligation de payer cette somme.
2. Estimant que l'Hôpital Nord Franche-Comté avait commis des fautes dans la gestion de la situation administrative de M. A, le centre hospitalier de Castelnaudary demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme totale de 153 397,43 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les conclusions aux fins de communication de documents :
3. Il appartient au centre hospitalier de Castelnaudary d'exercer son droit à la communication des documents administratifs conformément aux dispositions applicables des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de saisir, le cas échéant, la Commission d'accès aux documents administratifs d'une décision de refus de communication de ces documents par l'administration. Dès lors, les conclusions du requérant directement soumises au juge, tendant à ce que le tribunal ordonne à l'hôpital Nord Franche-Comté de communiquer les documents administratifs et médicaux relatifs à la carrière de M. A ainsi que toutes les décisions prises à l'égard de cet agent à compter de sa mutation au sein de cet hôpital ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version alors en vigueur et désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
5. Tout d'abord, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
6. Ensuite, lorsque l'état d'un agent est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 est subordonné, non pas à l'existence d'une " rechute " ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec cet accident de service.
7. Enfin, lorsqu'un agent qui estime être victime d'une " rechute " remplit les conditions mentionnées au point 6, l'établissement de santé au service duquel se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières qui y sont attachées. L'établissement qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par les troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par l'établissement qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie. Si l'établissement qui l'emploie est tenu de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, il est cependant fondé à demander à celui qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement des traitements qu'il lui a versés consécutivement aux troubles présentant un lien direct et certain avec cet accident de service et jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite.
Sur le bien-fondé des conclusions :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, tel que cela a été exposé au point 1, que les titres exécutoires émis le 7 août 2018 puis le 9 octobre 2020 d'un montant de 9 254,11 euros ont été annulés par le Tribunal et que le centre hospitalier de Castelnaudary a été déchargé de l'obligation de payer cette somme par un jugement devenu définitif et ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le requérant n'a donc subi aucun préjudice résultant du fait d'avoir payé cette somme et n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Hôpital Nord Franche-Comté à ce titre.
9. En second lieu, d'une part, les dispositions citées au point 4 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires hospitaliers, le requérant, qui n'était pas l'autorité employant M. A au moment de la rechute qu'il aurait subie, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être associé à l'instruction du dossier de demande de reconnaissance d'imputabilité au service de cette rechute et mis à même de présenter ses observations avant l'émission des titres exécutoires mentionnés au point 1. En procédant ainsi, l'Hôpital Nord Franche-Comté n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
10. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'il était toujours possible pour le requérant de faire valoir ses observations devant le juge, saisi de la régularité et du bien-fondé des titres de recettes émis par l'Hôpital Nord Franche-Comté pour en obtenir, le cas échéant, la décharge. Or, s'agissant des titres émis le 11 août 2017 et le 18 avril 2018, le requérant, en saisissant le Tribunal près de 14 mois après la notification du titre émis le 11 août 2017 et près de six mois après la notification du titre émis le 18 avril 2018, soit au-delà du délai de recours contentieux, s'est lui-même délibérément privé de la possibilité de présenter de telles observations. Les préjudices qu'il a subis et qui résultent de l'obligation de payer les sommes de 116 045,91 et 28 097,41 euros ne sauraient donc résulter du fait, pour l'Hôpital Nord Franche-Comté, de ne l'avoir pas informé de la situation administrative de son ancien agent.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier de Castelnaudary doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Castelnaudary est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Castelnaudary et à l'Hôpital Nord Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA251 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100104_20221201
Données disponibles
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