TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100105_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, Mme D A, Mme C A épouse B et la compagnie GAN assurances, représentées en dernier lieu par Me Leupe, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement, ou les uns à défaut des autres, le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, la compagnie d'assurance Allianz IARD et la compagnie d'assurance PNAS à payer 2 571,17 euros à la compagnie Gan assurances, subrogée dans les droits de son assurée Mme D A, au titre des dommages subis par son véhicule lors de l'accident survenu le 12 janvier 2017 ; 2°) de condamner solidairement, ou les uns à défaut des autres, le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, la compagnie d'assurance Allianz IARD et la compagnie d'assurance PNAS à payer 200 euros à Mme D A au titre du préjudice financier subi correspondant au coût de la franchise payée à l'assurance ; 3°) de condamner solidairement, ou les uns à défaut des autres, le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, la compagnie d'assurance Allianz IARD et la compagnie d'assurance PNAS à payer 5 000 euros à Mme C A épouse B, conductrice au moment de l'accident, en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge solidairement, ou les uns à défaut des autres, le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, la compagnie d'assurance Allianz IARD et la compagnie d'assurance PNAS à verser la somme de 1 500 euros à Mme D A, de 1 500 euros à la compagnie Gan assurance et de 1 500€ à Mme C A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque et de son assureur la société PNAS est engagée à raison des travaux qu'elle a effectués sur la voirie où deux arbres sont tombés le 12 janvier 2017 au niveau du n°101 du quai Wilson à Dunkerque sur la voiture de Mme D A ; - la responsabilité du département du Nord est engagée à raison de son obligation d'entretenir les voies départementales ; - la compagnie Gan assurance est subrogée dans les droits de Mme D A à hauteur de 2 571,17 euros ; - le dommage a causé un préjudice matériel au titre de la réparation des dommages sur le véhicule de Mme D A, couvert par l'assurance pour un montant de 2 571,17 euros ; - le dommage a causé un préjudice financier à Mme D A, à hauteur de 200 euros correspondant au coût de la franchise d'assurance ; - le dommage a causé un préjudice moral à Mme C A épouse B, conductrice de la voiture au moment de l'accident, qu'il convient d'estimer à 5000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2021, 28 janvier 2021 et 5 février 2021, le département du Nord et la SA Allianz IARD, représentés par Me Vandenbussche, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, à leur mise hors de cause et au rejet des conclusions des requérantes en ce qu'elles sont dirigées contre le département du Nord, et à titre subsidiaire, à ce que la communauté urbaine de Dunkerque le garantisse et le relève indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et, enfin, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la communauté urbaine de Dunkerque était en charge de l'entretien des espaces verts aménagés dont les arbres litigieux sont une partie intégrante en application du règlement de voirie ; - le dommage est survenu au cours des travaux réalisés dont la communauté urbaine de Dunkerque était le maître d'ouvrage qui ont altéré l'enracinement des arbres ; la communauté urbaine de Dunkerque n'ayant pris aucune précaution pour éviter la chute des arbres, elle est seule responsable des dommages et préjudices relatifs à son exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la communauté urbaine de Dunkerque et la société PNAS, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise hors de cause de la société PNAS et, à titre subsidiaire, à ce que le département du Nord la garantisse et la relève indemne de toutes condamnations, et à ce que soit solidairement mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société PNAS étant un courtier en assurances, elle ne peut la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et doit être mise hors de cause ; - les arbres dont la chute est à l'origine du dommage constituent une dépendance de la voirie départementale non-aménagée dont l'entretien incombait au département du Nord ; - les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de travaux publics et le dommage, d'autant que les arbres se sont abattus en raison d'une tempête ; - si la somme de 200 euros correspondant au paiement de la franchise d'assurance de Mme A n'est pas contestée, la compagnie Gan assurance ne démontre pas qu'elle a versé la somme de 2 571, 17 euros dont elle entend se prévaloir et n'a ainsi pas intérêt à en demander le remboursement ; - Mme A épouse B n'établit pas l'existence du préjudice moral dont elle entend se prévaloir. La clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 janvier 2017, le véhicule automobile de Mme D A, conduit par sa fille, Mme C A épouse B, a été endommagé par la chute consécutive de deux arbres situés sur un talus bordant la route départementale (RD) 601 sur laquelle elle circulait, dans l'agglomération de Dunkerque. Par des lettres en date du 29 septembre 2020 et du 5 octobre 2020, Mme A a respectivement demandé à la communauté urbaine de Dunkerque et au département du Nord de l'indemniser des préjudices résultant de cet accident. Par la présente requête, Mme A, propriétaire du véhicule, sa fille Mme A épouse B, conductrice du véhicule au moment de l'accident et son assureur, la compagnie Gan Assurances, demandent au tribunal de condamner solidairement ou les uns à défaut des autres le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, la compagnie d'assurance Allianz IARD et la société PNAS à verser à la compagnie Gan Assurances, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 2 571,17 euros en réparation du préjudice matériel, à verser 200 euros à Mme D A en réparation de son préjudice financier et à verser 5 000 euros à Mme C A épouse B en réparation du préjudice moral subi. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société PNAS : 2. Il résulte de l'instruction que la société PNAS exerce une activité de courtier en assurance et non d'assureur. Dès lors, les requérants ne peuvent valablement rechercher sa condamnation au titre des obligations d'un assureur. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité du département du Nord et de la SA Allianz IARD : 3. Les requérantes entendent engager la responsabilité du département du Nord en tant que responsable de la gestion et de l'entretien des voies départementales et, par voie de conséquence, celle de son assureur, la SA Allianz IARD. Or, si l'arbre dont la chute est à l'origine du dommage était implanté sur un talus longeant la RD 601 et constituait ainsi un accessoire de l'ouvrage public qu'est la route départementale, il résulte des dispositions du règlement départemental de voirie, pris en application des dispositions de l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, qu'en agglomération, l'entretien des dépendances vertes aménagées des voies départementales incombe à la commune. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Dunkerque, le talus et l'arbre en cause constituent une telle dépendance verte aménagée. Dès lors, les conclusions présentées à l'encontre du département du Nord et de son assureur par les requérantes doivent être rejetées. En ce qui concerne la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque : 4. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'opération de travaux publics réalisée pour son compte peut causer aux tiers. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que le maître de l'ouvrage ne puisse se prévaloir du fait d'un tiers. Il appartient au tiers à l'opération de travaux publics qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cette opération de rapporter, d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'opération et le dommage invoqué. 5. Les requérantes entendent engager la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux qui étaient en cours sur la RD 601. Il résulte de l'instruction que plusieurs arbres ont chuté en même temps que celui qui a endommagé la voiture de Mme A. Les racines de tous ces arbres, à la différence de ceux qui sont restés debout, étaient mises à nu en raison des travaux, assurés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine de Dunkerque. Par ailleurs, tant les photographies produites que l'attestation rédigée par le conducteur du véhicule qui précédait celui de Mme A au moment de l'accident permettent d'établir que les racines des arbres qui ont chuté étaient fragilisées du fait des travaux, sans que des mesures de nature à prévenir leur chute aient été mises en place. Par suite, le lien de causalité entre les travaux publics réalisés pour le compte de la communauté urbaine de Dunkerque et l'accident dont a été victime le véhicule de Mme A est établi. Enfin, la circonstance que le vent soufflait violemment au moment de l'accident, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il s'agissait de conditions climatiques anormales à Dunkerque, n'est pas de nature à dégager la communauté urbaine de sa responsabilité. Ainsi, les requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque en raison des préjudices subis. Sur les préjudices : En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice matériel au bénéfice de la compagnie Gan Assurance : 6. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ". La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction. 7. Pour faire valoir qu'elle a versé 2 400 euros à Mme A afin de l'indemniser des dégâts subis par son véhicule et 171, 17 euros au Cabinet Nord de France expertise au titre du constat d'expertise qu'il a réalisé sur ledit véhicule, la société requérante se borne à produire un document intitulé " règlement " faisant mention de ces sommes mais qui ne justifie pas du caractère effectif du paiement desdites sommes, la réalité dudit paiement étant expressément contestée en défense. Aucune preuve de virements bancaires n'est à cet égard apportée alors que la mention " IBAN " figure sur ce document comme " choix du mode de règlement ". Par suite, la demande pécuniaire présentée par la compagnie GAN Assurances doit être rejetée. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice financier de Mme A : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérantes ne démontrent pas la réalité du paiement de l'indemnisation des dégâts subis par le véhicule de Mme D A. Par voie de conséquence, et en l'absence de toute pièce portée au dossier permettant d'attester du montant de la franchise d'assurance qui serait restée à la charge de Mme D A, la demande d'indemnisation du préjudice financier de cette dernière doit être rejetée. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral de Mme A épouse B : 9. Il résulte de l'instruction que Mme C A épouse B était en train de conduire sur la RD 601 lorsqu'un arbre est tombé sur son véhicule. Alors qu'elle avait été secourue par les conducteurs de deux autres véhicules également touchés par des chutes d'arbres au même endroit et qu'ils étaient allés se mettre en sécurité sous un pont avoisinant, Mme C A épouse B a vu un deuxième arbre tomber sur sa voiture, à l'endroit où elle était assise quelques instant plus tôt, ce qui lui a causé un malaise. Elle a été prise en charge par le service des urgences, qui a posé un diagnostic d'anxiété post-traumatique et a constaté des douleurs cervicales et lombaires. Mme C A épouse B produit également l'arrêt de travail de cinq jours, du 17 janvier au 22 janvier 2017 pour troubles anxieux ainsi qu'une attestation en date du 16 janvier 2017 de son ostéopathe qui l'a prise en charge pour ses douleurs cervicales et lombaire et témoigne de l'état de choc de sa patiente. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme C A épouse B en condamnant la communauté urbaine de dunkerque à lui payer la somme de 1 500 euros. Sur les appels en garantie : 10. D'une part, en l'absence de condamnation prononcée contre elle, les conclusions d'appel en garantie présentées par le département du Nord sont sans objet et doivent être rejetées. 11. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que seule la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque est engagée dans le présent litige. Par suite, ses conclusions d'appel en garantie doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme D A et la compagnie GAN Assurances, parties perdantes, contre le département du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque, la SA Allianz IARD et la société PNAS. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge à des requérantes une somme à verser à la société PNAS, à la SA Allianz IARD et au département du Nord. Il n'y a par ailleurs pas lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine de Dunkerque à l'encontre de la SA Allianz IARD et de Mme D A. 14. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 1 500 euros à verser à Mme C A épouse B au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à verser à Mme C A épouse B une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi. Article 2 : La communauté urbaine de Dunkerque versera une somme de 1 500 euros à Mme C A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme C A épouse B, à la compagnie GAN assurances, au département du Nord, à la SA Allianz IARD, à la communauté urbaine de Dunkerque et à la société PNAS. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Larue, premier conseiller, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABRE L'assesseur le plus ancien, Signé X. LARUE La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100105_20231128