CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA02452_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100105 du 10 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par deux décisions des 28 mai et 3 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Par le jugement du 10 février 2021 dont M. A demande l'annulation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par la présente requête d'appel, M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par le premier juge. Par suite, sa requête qui ne conteste pas la régularité du jugement et ne soulève aucun moyen d'ordre public, ne peut être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 1er juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_21MA02452_20220601
Données disponibles
- Texte intégral