TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100113_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 8 janvier 2021 et 31 octobre 2022, le syndicat CGT des personnels du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle, représenté par son secrétaire général, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 juillet 2020 par laquelle le conseil d'administration du SDIS de la Moselle a approuvé le règlement portant sur l'utilisation des véhicules légers ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code. Il soutient que : - la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure ; - la délibération attaquée est dépourvue de base légale pour attribuer des véhicules de fonction à des agents du SDIS ; - la délibération attaquée permet l'attribution d'un avantage dissimulé et méconnaît les dispositions de l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que celles de la circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 ; - la délibération attaquée crée une rupture d'égalité entre les agents du SDIS ; - la délibération attaquée méconnaît les préconisations minimales de santé et de sécurité au travail. Par un mémoire en défense, enregistré par erreur dans l'instance n° 2100117 le 7 septembre 2021, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le SDIS de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, la décision contestée ne faisant pas grief et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 mai 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, en raison de l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir du syndicat requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - les observations de MM C et B, représentant le syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle, - et les observations de Mme A, représentant le SDIS de la Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 9 juillet 2020, dont le syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle demande l'annulation, le conseil d'administration du SDIS de la Moselle a approuvé le règlement portant sur l'utilisation des véhicules légers. Sur la recevabilité de la requête : 2. La décision attaquée a pour objet de définir l'usage des véhicules de service au sein du SDIS de la Moselle. Ainsi, n'ayant eu qu'une répercussion indirecte et incertaine sur le syndicat requérant, elle n'a pas porté aux intérêts collectifs dont le syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle a pour objet d'assurer la défense, une atteinte de nature à rendre ce syndicat recevable à en demander l'annulation. Dans ces conditions, la requête présentée par le syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle est irrecevable. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT des personnels du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle la somme de 700 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Moselle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle est rejetée. Article 2 : Le syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle versera au SDIS de la Moselle une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des personnels du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA676 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2100113_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel