TA872ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA87 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100118_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 19 janvier 2021 et le 20 mai 2021, Mme C A, représentée par Me Jeanjon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Nouvelle Aquitaine a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable complète dès lors que l'inspectrice du travail n'est pas entrée en relation avec les employeurs potentiels qu'elle avait contactés dans le cadre de sa recherche d'emploi ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; elle n'a jamais été déloyale : elle n'a jamais contesté avoir contacté la société A'Dom mais a seulement indiqué à l'inspectrice du travail ne plus se rappeler de la date de son appel téléphonique et elle a d'ailleurs précisé avoir aussi contacté l'agence de services à la personne Apef Limoges, comme elle l'a précisé à l'inspectrice du travail ; elle n'a pas instauré un climat de travail délétère ni harcelé moralement une salariée de la société comme lui en fait grief son employeur ; les attestations des salariées produites par l'employeur sont à appréhender avec précaution compte-tenu du climat entretenu par l'employeur au sein de la société ; elle n'a jamais fait preuve d'insubordination. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2021, la société All services Limoges, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2021. Par courrier du greffe en date du 28 septembre 2021, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre du travail a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de trente jours. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Siquier, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ; - et les observations de Me Soltner représentant la société All services Limoges. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été employée par la société All services Limoges en qualité d'aide-ménagère à temps partiel à compter du 30 octobre 2011, puis en qualité d'assistante de vie, à temps complet à partir du 1er octobre 2016. Elle est membre suppléante du comité social d'entreprise depuis le 9 décembre 2019. Son employeur a saisi le 16 novembre 2020 la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi (Direccte) de la Nouvelle-Aquitaine d'une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de licenciement. Il lui reproche d'avoir instauré depuis plusieurs mois un climat délétère dans l'entreprise et d'exercer du harcèlement à l'encontre de plusieurs collègues sur le lieu de travail ou à l'extérieur, de refuser depuis son retour d'arrêt maladie de façon véhémente les consignes données par ses responsables hiérarchiques et d'avoir méconnu son obligation de loyauté en proposant à une autre société, A'Dom Limoges de travailler pour elle en lui ramenant des clients avec lesquels elle travaille actuellement. Par la décision litigieuse, l'inspectrice du travail, qui a retenu le seul grief du défaut de loyauté, a autorisé le licenciement de la requérante. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. En premier lieu, aux termes tant de l'article R. 2421-4 du code du travail, que de l'article R. 2421-11 du même code, s'agissant des demandes d'autorisation de licenciement des différentes catégories de salariés investis d'un mandat représentatif : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat () ". 4. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. 5. Ces dispositions ne font pas obligation à l'inspecteur du travail d'entendre un tiers à la relation de travail. En outre, la requérante ne produit à l'appui de sa requête aucune attestation d'un employeur potentiel qu'elle aurait remise à l'inspectrice du travail à l'occasion de la procédure contradictoire, indiquant qu'elle n'aurait jamais proposé d'apporter des clients, et qui aurait pu, le cas échéant, justifier des investigations supplémentaires. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'enquête menée par l'inspection du travail sur sa demande d'autorisation de licenciement serait entachée d'un défaut de contradictoire pour ne pas avoir recueilli le témoignage d'autres employeurs potentiels qu'elle avait signalé avoir contactés. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En second lieu, il est constant que Mme A, en conflit ouvert avec son employeur, était à la recherche d'un autre emploi et qu'elle a ainsi contacté plusieurs employeurs potentiels. La société A'Dom Limousin a confirmé par écrit avoir été contactée le 21 octobre 2020 par la requérante ainsi que les propos tenus par cette dernière selon lesquels " elle () ramènerait tous les clients chez qui elle intervenait à All Services ". En outre, l'attestation d'une chef de service de la société A'Dom Limousin qui est suffisamment circonstanciée, établit de manière probante la teneur des propos de la requérante. Cette dernière qui se borne à nier les faits, n'apporte aucun élément de nature à venir contredire cette attestation. Enfin, si l'inspectrice du travail a forgé sa conviction sur le fait que Mme A lui aurait menti en lui cachant son appel téléphonique du 21 octobre 2020 à la société A'Dom Limousin alors qu'il ressort des pièces que le débat portait seulement sur la date de l'appel téléphonique, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits. Par suite, au regard de la clause de loyauté de l'article 14 du contrat de travail de la requérante qui interdit à cette dernière " tout acte contraire aux intérêts de son employeur pendant toute la durée de son contrat de travail ", étant précisé que " sont considérés comme des manquements à cette obligation, notamment, le fait de créer une entreprise concurrente, ainsi que celui d'entrer au service des clients actifs de l'employeur pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers ", le comportement de Mme A est de nature à justifier son licenciement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la société All services Limoges au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Les conclusions de la société All services Limoges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société All services Limoges. Une copie en sera transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100118_20231109
Données disponibles
- Texte intégral