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TA64 · CHAMBRE 2 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100120_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2021, le 11 avril 2022 et le 30 mai 2022, la commune de Ledeuix, représentée par Me Boissy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 24 juillet 2020 par laquelle le conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation unique AEP Estos-Ledeuix-Verdets a rejeté sa demande tendant à la prise en charge d'une somme de 2 067, 60 euros équivalant à la part de sa consommation en eau potable qui excède le double de sa consommation moyenne, suite à l'apparition d'une fuite d'une canalisation dans le cimetière communal ;
2°) d'enjoindre au syndicat AEP Estos-Ledeuix-Verdets de procéder à cette prise en charge, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du syndicat AEP Estos-Ledeuix-Verdets une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les conseillers communautaires ont été irrégulièrement convoqués, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- ils n'ont pas été suffisamment informés, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2022, le 27 mai 2022 et le 30 juin 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique AEP Estos-Ledeuix-Verdets, représenté par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Ledeuix une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Ledeuix ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Ledeuix a été enregistré le 19 octobre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la commune de Ledeuix, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Des observations présentées pour la commune de Ledeuix ont été enregistrées le 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monfort, représentant la commune de Ledeuix, et de Me Bernal, représentant le syndicat AEP Estos, Ledeuix-Verdets.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Ledeuix, a été enregistrée le 8 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 4 juin 2020, la commune de Ledeuix a demandé au syndicat intercommunal à vocation unique AEP Estos-Ledeuix-Verdets, qui assure la gestion du service public de distribution d'eau potable au profit des communes qui en sont membres, de prendre à sa charge, sur le fondement de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la somme de 2 067, 60 euros qui équivalait à la part de sa consommation en eau potable qui excédait le double de sa consommation moyenne, suite à l'apparition d'une fuite d'une canalisation dans le cimetière communal. Par délibération du 24 juillet 2020, le conseil syndical du syndicat AEP Estos-Ledeuix-Verdets a rejeté cette demande. La commune de Ledeuix demande l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. / () ". L'article L. 2224-11 du même code prévoit : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Aux termes de l'article L. 2224-12-4 du même code : " () III bis. - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. / () ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal à vocation unique AEP Estos-Ledeuix-Verdets assure la gestion du service public d'eau potable pour les communes qui en sont membres, et est en application de l'article précité L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, un service public industriel et commercial. Les litiges concernant les rapports entre un tel service et ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire, sans qu'ait d'incidence la circonstance, à la supposer établie, qu'un contrat de fourniture d'eau a été conclu entre la commune et le syndicat. Dans ces conditions, le présent litige, qui oppose la commune de Ledeuix, usager du service public, au syndicat en assurant la gestion et qui concerne l'application individuelle de règles relatives aux modalités de tarification de ce service public, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la commune de Ledeuix doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la commune de Ledeuix, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Ledeuix doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par le syndicat AEP Estos-Ledeuix-Verdets.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la commune de Ledeuix sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la commune de Ledeuix sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation unique AEP Estos-Ledeuix-Verdets sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Ledeuix et au syndicat intercommunal à vocation unique AEP Estos-Ledeuix-Verdets.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100120_20241119
Données disponibles
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