TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100120_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2006628 du 12 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la coopérative forestière La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise. - Par cette requête enregistrée le 12 janvier 2021 sous le n°2100120 au tribunal administratif de Nîmes, complétée le 6 décembre 2021, la coopérative forestière La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise, représentée par son président M. A, demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2019. Elle soutient que : - il résulte de la doctrine administrative que les frais de mobilisation ne peuvent en aucun cas être assimilables à une prestation de service ; c'est le prix net versé à l'adhérent redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui doit être soumis à la taxe ; c'est ce même prix net qui doit être retenu pour l'appréciation du chiffre limite du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts déterminant l'assujettissement obligatoire ; - si ses enregistrements comptables sont erronés et si ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée fournissaient une mauvaise information à l'administration fiscale, elle s'est toujours acquittée du montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable ; la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais de mobilisation a bien été reversée à l'administration fiscale non pas en constatant un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée, mais en venant en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et pour le surplus que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La coopérative forestière La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise exerce des activités de travaux forestiers, de rédaction de documents de gestion des propriétés forestières et, à titre principal, des activités commerciales telles que l'achat-vente, le négoce et une activité dite de "mobilisation" qui permet au propriétaire adhérent d'être accompagné dans la vente de ses bois, notamment par des ventes groupées aux enchères via un catalogue de vente. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 7 mai au 16 juillet 2019. A l'issue du contrôle portant sur la période du 1er avril 2015 au 28 février 2019, une proposition de rectification lui a été adressée, aux fins de rectification des bases imposables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La coopérative forestière La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise a adressé une réclamation contentieuse au service des impôts des entreprises de Nîmes en date du 30 juillet 2020, visant à obtenir le dégrèvement de l'imposition mise à sa charge. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du le 14 octobre 2020, et sa seconde réclamation ayant été également rejetée, la coopérative forestière La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise demande au tribunal la décharge des sommes correspondantes. Sur les conclusions tendant à la décharge : 2. En premier lieu, l'article 256-1 du code général des impôts dispose que les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. L'article 269-2-c du même code précise que la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services est exigible lors de son encaissement. 3. S'agissant des règles d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux exploitants agricoles, la doctrine référencée BOFIP-taxe sur la valeur ajoutée-SECT-80-30-20-20-20 prévoit respectivement en ses paragraphes 80 et 100 : " Le régime fiscal des adhérents d'une coopérative agricole est indépendant de la situation géographique de cette dernière ou de la nature des produits qui lui sont livrés. Selon une analyse confirmée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, ce régime dépend des relations contractuelles entre la coopérative et ses membres telles qu'elles sont définies par les statuts, le règlement intérieur ou tout autre document analogue. () De même, les exploitants agricoles imposables à la taxe sur la valeur ajoutée qui livrent des animaux de boucherie et de charcuterie à des coopératives ou à des SICA pratiquant la commercialisation de ces animaux doivent soumettre à la taxe le prix reçu pour ces livraisons. Ce prix ne comprend pas les sommes retenues pour les frais de fonctionnement qui constituent la marge de commercialisation des coopératives ou des SICA. () 100. Les groupements de producteurs, les coopératives ou les comités économiques régionaux sont autorisés à effectuer dans certaines conditions et limites, des prélèvements sur le prix de vente des produits qu'ils commercialisent pour le compte de leurs adhérents. Ces prélèvements sont destinés à financer des fonds de péréquation ou de régularisation qui interviennent, sous forme de versements effectués au profit des producteurs, lorsque les prix s'abaissent au-dessous d'un certain seuil. Les agriculteurs ne doivent pas déduire de leur base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée les prélèvements effectués au profit des caisses de péréquation ou de régularisation, puisqu'en application du 1° du 1 de l'article 267 du code général des impôts, cette base d'imposition est constituée par la totalité des sommes perçues en contrepartie des livraisons effectuées, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. En contrepartie et pour éviter les risques d'une double taxation, il est admis que les sommes distribuées par les caisses de péréquation ne soient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, ces dispositions ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux coopératives de collecte-vente qui achètent les produits de leurs adhérents en vue de les revendre pour leur propre compte. Dans cette situation, c'est le prix net versé à l'adhérent redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui doit être soumis à la taxe. C'est ce même prix net qui doit être retenu pour l'appréciation du chiffre limite du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts déterminant l'assujettissement obligatoire. " 4. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé dans le cadre de ventes groupées effectuées par la requérante, cette dernière rédigeait des factures pour le compte des associés de la coopérative. Ces factures avaient pour destinataire la coopérative, et leur comptabilisation était faite de telle sorte que la base de la taxe sur la valeur ajoutée déductible était constituée de la différence entre le compte de produit 7061 et le compte de charge 6071, le compte 6071 constatant les achats de bois, tandis que le compte 7061 enregistrait les frais de ventes facturés aux propriétaires forestiers par la coopérative. Ensuite, les frais de ventes étaient réglés par compensation dès l'émission de la facture. Ces frais couvraient la mise en vente par la coopérative, la publicité de la vente, la garantie de paiement du lot vendu, le service après-vente ainsi que le contrôle du cahier des charges lié à la vente. Leur règlement était effectué dès la rédaction de la facture par imputation sur le prix que doit la coopérative au propriétaire pour l'achat du bois. 5. La coopérative forestière La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise soutient qu'il résulterait de la doctrine administrative précitée que les frais de mobilisation ne pourraient en aucun cas être assimilables à une prestation de service, et que c'est le prix net versé à l'adhérent redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui doit être soumis à la taxe et retenu pour l'appréciation du chiffre limite du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts déterminant l'assujettissement obligatoire. Toutefois, alors que la doctrine administrative est d'application stricte, et dès lors d'une part que la requérante ne commercialise pas des animaux de boucherie et d'autre part que les frais de mobilisation ne sont pas destinés à un fonds de péréquation ou de régularisation qui interviendrait en cas d'abaissement du prix en dessous d'un certain seuil, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative précitée. Par suite, c'est à bon droit que le service, en application des dispositions de l'article 256-1 du code général des impôts, a estimé que les frais de vente ou "frais de mobilisation" en litige, lesquels comprenaient la mise en vente par la coopérative, la publicité de la vente, la garantie de paiement du lot vendu, le service après-vente ainsi que le contrôle du cahier des charges liés à la vente, se définissaient comme une prestation de service réalisée par la coopérative au profit du propriétaire forestier pour chaque vente et les a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. 6. En deuxième lieu, l'article 208, 1 de l'annexe II au code général des impôts dispose que les redevables doivent mentionner le montant de la taxe déductible sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois ou au trimestre (selon la période déclarative) au cours duquel le droit à déduction prend naissance. Par ailleurs, la taxe grevant les dépenses supportées par un assujetti ne peut être déduite qu'à la triple condition que ces dépenses soient exposées pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction, que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante figure distinctement sur une facture établie conformément aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts et, par suite, à celles des articles 242 nonies et 242 nonies A de l'annexe II au même Code, à condition, en application des dispositions de l'article 271, II-1 que la taxe puisse légalement figurer sur ladite facture. 7. Au cas d'espèce, il résulte des pièces produites par la requérante que la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais de mobilisation ne figure pas sur la facture d'achat de bois, mais sur une facture séparée, les frais de ventes étant réglés par compensation dès l'émission de la facture. Le service observe toutefois qu'il résulte de l'examen des factures d'achat de bois que la coopérative omet de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % le produit constatant la prestation de service que constituent lesdits frais de ventes. Par conséquent, c'est à bon droit que, en l'absence de facture rectificative, les rappels correspondants ont été effectués. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête présentée par la coopérative forestière La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la coopérative forestière La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la coopérative forestière La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2100120
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100120_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel