TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA25 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100131_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 22 février, 20 juillet, 14 octobre 2021 et le 22 août 2022, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Amour à lui verser la somme de 6 016,76 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation des garanties minimales fixées par l'article 3 du décret du 25 août 2000 ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable, si la requête initiale devait être regardée comme irrecevable faute que la régularisation de ses écritures ne soit intervenue avant l'expiration du délai de recours, cette régularisation est intervenue dans le délai de recours qui a couru à compter de la décision de rejet implicite de sa demande indemnitaire le 19 août 2021 ; elle a par ailleurs formé une demande indemnitaire ; - son travail de nuit et durant les week-ends était un travail effectif pendant la totalité de sa présence, et non un temps de veille, son temps de travail ne pouvait dès lors pas être forfaitisé ; - le conseil d'administration du CCAS n'a pas adopté de décision instituant un régime d'équivalence horaire en matière de durée de travail des agents exerçant les fonctions de gardiens et veilleurs de nuit durant les périodes en litige ; - aucun de ses contrats de travail ne fait mention de l'existence d'un tel régime d'équivalence horaire ou d'un RIFSEEP, ce qui est contraire aux dispositions des articles 7 et 8 du décret du 14 janvier 2002 ; - elle ne disposait pas du niveau de formation nécessaire pour effectuer les interventions qu'elle a été contrainte d'assurer, et a accepté cet emploi sous la pression ; - ses bulletins de paie présentent des anomalies, dont l'absence d'explication des périodes de salaire qui est source de difficultés avec Pole Emploi, elle n'a pas été destinataire de l'attestation employeur, d'un contrat de travail et du solde pour tout compte ; - elle doit par conséquent être rémunérée pour la totalité des heures qu'elle a effectuées, soit 6 016,76 euros au titre des heures supplémentaires non-versées en application des articles 7 et 8 du décret du 14 janvier 2002 ; - elle doit également être indemnisée à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la violation des garanties minimales prévues par le décret du 25 août 2000. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2021 et 4 juillet 2022, le CCAS de Saint-Amour, représenté par Me Lavisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les documents produits par la requérante pour établir son temps de travail effectif sont dépourvus de force probante, ayant été établis par ses soins sans avoir été visés par sa hiérarchie ; - le CCAS a fixé des équivalences en matière de durée de temps de travail, et le contrat de travail de la requérante mentionnait ses temps de travail et modalités de rémunération forfaitaire ; - si la requérante soutient qu'un régime d'équivalence ne peut être institué qu'au moyen d'une décision, prise après avis du comité technique, elle ne précise pas en quoi l'absence de mise en œuvre d'une telle procédure lui aurait causé préjudice ; - sous réserve que la requérante ait entendu se référer aux dispositions du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ces dispositions ne s'appliquent pas directement aux agents contractuels des établissements publics territoriaux mais aux personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif ; - les heures complémentaires et supplémentaires réalisées par les agents contractuels en fonction publique territoriale ne peuvent être rémunérées que pour autant qu'une telle rémunération ait été instituée par délibération de l'organe délibérant pour les postes concernés, et sous réserve que des moyens de contrôle automatisé aient été mis en place afin de les comptabiliser ; - la requérante dispose de ses contrats de travail, pour lesquels les régularisations nécessaires ont été effectuées, et a été destinataire de l'attestation employeur et de son solde pour tout compte ; - elle a candidaté spontanément sur le poste, sans subir ni pression ni contrainte, avait précisé être bénévole secouriste et sapeur-pompier volontaire, et avait fait l'objet d'une visite médicale ; - la méconnaissance des garanties minimales réglementaires n'est pas établie en l'absence de production de pièces probantes, de démonstration de troubles dans l'existence de la requérante qui avait été informée de ses conditions de travail lors de son embauche ; - les garanties minimales réglementaires prévues par l'article 3 du décret du 25 août 2000 n'ont pas été méconnues. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 mars 2021, RJ c/Stadt Offenbach am Main (C-580/19) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 juillet 2021, B.K. c/Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Lavisse, pour le centre communal d'action sociale de Saint-Amour. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par contrat à durée déterminée pour occuper, à compter du 24 octobre 2020, en remplacement d'un agent absent, les fonctions de veilleuse de nuit à la résidence Les Tilleuls, établissement dirigé par le centre communal d'action sanitaire et sociale (CCAS) de Saint-Amour. Ce contrat a été renouvelé à trois reprises jusqu'au 4 janvier 2021. Estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, Mme A a adressé une demande indemnitaire au CCAS par lettre du 19 juin 2021, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Elle demande la condamnation du CCAS de Saint-Amour à lui verser la somme de 6 016,76 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation des garanties minimales fixées par l'article 3 du décret du 25 août 2000. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Mme A a présenté une requête, le 30 janvier 2021, qui, si elle ne comporte pas de moyens suffisamment précis pour permettre d'apprécier la nature de ses demandes et leur fondement juridique, a été complétée par un mémoire enregistré le 22 février 2021, soit dans les deux mois suivant l'introduction de l'instance, comprenant des moyens précis relatifs à son temps de travail, et reposant sur des éléments de fait. 4. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de cet article n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. Or en l'espèce, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable auprès du CCAS le 18 juin 2021 et présenté des conclusions indemnitaires recevables en cours d'instance. 5. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le centre communal d'action sociale de Saint-Amour, tirée de ce que la requête serait dépourvue de moyens et n'a pas été régularisée dans le délai contentieux, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions indemnitaires relatives aux heures supplémentaires : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales () sont fixées par la collectivité (), dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 ( ) ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal de Saint-Amour aurait adopté une délibération fixant des équivalences en matière de durée du travail ou définissant des modalités particulières de prise en compte du travail de nuit, ou du travail effectué les dimanches et les jours fériés. En l'absence de toute disposition prise par la commune de Saint-Amour ou de règles spécifiques fixées par un décret en Conseil d'Etat, le régime du temps de travail de l'intéressée, tant en ce qui concerne sa durée que son organisation, est régi par les dispositions citées ci-dessus. 8. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en application des dispositions citées ci-dessus de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, susvisé : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail / La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié ". Enfin, selon l'article 3 de ce décret, la rémunération et la compensation des obligations d'astreinte et de permanence " ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service () ". 10. Par son arrêt du 9 mars 2021, RJ c/Stadt Offenbach am Main (C-580/19), ainsi qu'aux points 93 à 95 de son arrêt du 15 juillet 2021, B.K. c/Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les périodes d'astreinte effectuées sur des lieux de travail qui ne se confondent pas avec le domicile du travailleur devaient normalement être qualifiées, dans leur intégralité, de temps de travail, dès lors que le travailleur doit alors rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d'une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités. 11. En l'espèce, il est constant que Mme A devait être présente au sein du foyer logement pour personnes âgées pendant les permanences qu'elle a effectuées et qu'elle était soumise à des contraintes horaires. A ce titre, elle devait être présente dans les locaux de la résidence et était tenue de répondre aux sollicitations des résidents sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le service de nuit ainsi assuré par la requérante ne se limitait donc pas à une simple période de veille, mais lui imposait de se trouver à la disposition permanente des personnes hébergées. Cette activité devait être regardée comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, alors même que son service comportait des périodes d'inaction pendant lesquelles l'intéressée pouvait se retirer dans une chambre mise à sa disposition à l'intérieur de la résidence. 12. Par suite, Mme A est fondée à demander réparation du préjudice matériel qui résulterait de l'incomplète rémunération de son temps de travail. Compte tenu des éléments produits, et en tenant compte d'une part de l'absence de régime d'équivalence prévu par la collectivité afin de rémunérer les périodes d'inaction inhérentes aux fonctions de la requérante mais aussi de la circonstance que cette dernière effectue ses permanences, non pas dans un logement de fonction, mais en dehors de son domicile, dans une chambre mise à sa disposition au sein de l'établissement pour la durée de sa permanence, Mme A est fondée à demander l'indemnisation des heures supplémentaires qu'elle a ainsi effectuées. Il y a donc lieu de condamner le centre communal d'action sociale de Saint-Amour à verser à Mme A la somme correspondant aux heures supplémentaires ainsi effectuées, minorées des sommes déjà effectivement versées, ce dans la limite du montant de 6 016,76 euros sollicité par cette dernière. Sur les conclusions indemnitaires relatives au préjudice subi du fait de la violation des garanties minimales fixées par l'article 3 du décret du 25 août 2000 : 13. Mme A soutient qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation des garanties minimales prévues par le décret du 25 août 2000, en raison du dépassement quotidien de la durée maximale de dix heures de travail effectif, de l'absence de bénéfice d'un repos minimum quotidien de onze heures, d'une amplitude de travail journalier pouvant excéder douze heures, et des troubles dans ses conditions d'existence suscités par cette situation. Il résulte de l'instruction que l'amplitude horaire mentionnée dans sa fiche de poste prévoit un temps de travail de 18 heures à 8 heures du lundi au vendredi, ainsi que des permanences une fin de semaine sur deux du samedi à 15 heures 30 au lundi 8 heures. Si ces différentes périodes comprenaient des plages définies comme des heures complémentaires fixes ou des heures effectives, il n'en demeure pas moins que Mme A est fondée à soutenir que ces garanties minimales n'ont pas été respectées par le centre communal d'action social de Saint-Amour qui a ainsi commis une faute à l'origine du préjudice moral allégué par la requérante en raison de la privation du repos auquel elle avait droit et des conditions de travail en résultant. Par suite, Mme A est fondée à réclamer, compte-tenu de la durée de ses quatre contrats de travail successifs, une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre communal d'action sociale de Saint-Amour à verser à Mme A la somme résultant du calcul présenté au paragraphe 12 du présent jugement, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, date de réception par le centre communal d'action sociale de Saint-Amour de sa demande préalable, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gay, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Amour le versement à Me Gay de la somme de 1 400 euros. DECIDE : Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Saint-Amour est condamné à verser à Mme A la somme résultant des modalités de calcul énoncées au point 12 du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, ainsi que la somme de 2 000 euros. Article 2 : Le centre communal d'action sociale versera à Mme A la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre communal d'action sociale de Saint-Amour, et à Me Gay. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
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Référence
DTA_2100131_20240515