TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 2ème chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2200131_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2022 et 11 octobre 2022, sous le n° 2200131, M. B A, représenté par Me Barbe, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 3 912 euros au titre de ses pertes de revenus ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 3000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la règle " non bis in idem " a été méconnue ; - la mesure de suspension est injustifiée, les faits reprochés ne satisfaisant pas aux conditions de vraisemblance et de gravité. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2022 et 6 août 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. II - Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, sous le n° 2200633, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion l'a affecté à la direction du tourisme et des espaces naturels en qualité de chargé d'opérations aménagement et entretien des équipements ; 2°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ; - et les observations de Me Mayer, substituant Me Barre, avocat de M. A ; - et les observations de Mme C, représentant le département de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien principal auprès du département de La Réunion, exerçait les fonctions de responsable du service d'entretien des espaces verts de Saint-Denis. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le président du conseil départemental l'a suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Par décision du 30 mars 2022, cette même autorité l'a affecté à la direction du tourisme et des espaces naturels en qualité de " chargé d'opérations aménagement et entretien des équipements ". Par ses requêtes n° 2200131 et n° 2200633 qu'il y a lieu de joindre, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions et présente des conclusions indemnitaires à l'encontre du département. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande préalable tendant à ce que le département lui verse les sommes qu'il réclame en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions attaquées. Le contentieux n'étant pas lié sur ce point, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la demande d'annulation de la mesure de suspension : 4. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, applicable en l'espèce : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (). Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ". La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 5. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension prise à l'encontre de M. A le 1er décembre 2021 se fonde sur les conclusions d'une enquête administrative menée lors des mois de septembre à novembre 2021, lors de laquelle des critiques ont été émises sur le comportement de l'intéressé par les agents et responsables du service des espaces verts. Si le rapport d'enquête impute à l'intéressé des carences en matière de communication, des délégations de responsabilité sans accompagnement préalable, une absence de valorisation du savoir-faire des agents, ainsi qu'une certaine rigidité dans son comportement professionnel, ces attitudes ayant conduit à l'instauration d'un climat de tension dans le service, le département ne produit pas d'éléments significatifs à l'égard de la gravité des manquements susceptibles d'être reprochés à M. A, alors que ce dernier conteste les attitudes négatives qui lui sont imputées et produit à cet effet des témoignages favorables de personnels du département avec qui il a travaillé. Par suite, le requérant, qui n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire après qu'eut été prononcée la mesure de suspension litigieuse, est fondé à soutenir que les faits en cause ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du président du conseil départemental de La Réunion du 1er décembre 2021 portant suspension de fonctions doit être annulé. Sur la demande d'annulation de la décision d'affectation : 7. Par courrier du 30 mars 2022, le président du conseil départemental a informé M. A, qu'à la suite du rapport de synthèse rédigé au terme de l'enquête administrative menée par ses services, mettant en évidence des difficultés relationnelles et de communication avec son supérieur hiérarchique direct et certains agents placés sous sa responsabilité au sein du service des espaces verts, sa mutation devait être prononcée dans l'intérêt du service, des fonctions de " chargé d'opérations aménagement et entretien des équipements " lui étant désormais confiées auprès du responsable de service du jardin botanique des Mascareignes. Si ce changement d'affectation a entraîné une modification de la situation professionnelle de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, prise dans le but de mettre un terme aux dysfonctionnements constatés dans le service où il était précédemment affecté, ait été dictée par une volonté de le sanctionner. En outre, si M. A soutient que cette modification de ses attributions s'est traduite par un changement de cotation au titre de son régime indemnitaire, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce changement ait entraîné une diminution significative des responsabilités de l'agent, de nature à révéler une atteinte à ses droits statutaires, ou une dégradation substantielle de sa situation pécuniaire, alors que le département fait valoir sans être contesté que le montant de son RIFSEEP a été maintenu après le changement d'affectation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'affectation du 30 mars 2022, qui n'est pas entachée d'illégalité. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2100131 et de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du président du conseil départemental de La Réunion du 1er décembre 2021 prononçant la suspension de M. A est annulé. Article 2 : Le département de la Réunion versera à M. A une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de La Réunion Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Monlaü, premier conseiller ; Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, M.-A. AEBISCHERLe greffier, D. CAZANOVE 2200131, 2200633
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2200131_20240214