TA1082ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA108 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100135_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour un montant de 5 730 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et frais liés au litige au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les législateurs national et local ont méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'aucun motif ne justifie la différence de traitement qu'elle subit, à savoir une situation de double imposition en tant que contribuable non-résidente de Saint-Martin et désormais résidente de La Réunion, par rapport aux contribuables français qui ont bénéficié de " l'année blanche ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation du 14 juin 2021 était prématurée et n'a pas été régularisée par la mise en recouvrement postérieure à son rejet des impositions litigieuses ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, juge judiciaire, a exercé ses fonctions à la chambre détachée de Saint-Martin du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2020, avant d'être affectée, à compter du 1er janvier 2021, au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. En mai 2021, Mme B, dont la rémunération perçue depuis le début de l'année était soumise au prélèvement à la source, a souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 2020 à raison de l'activité exercée à Saint-Martin. Par un courrier du 14 juin 2021, l'intéressée a adressé une réclamation au centre des finances de Saint-Martin, sollicitant le dégrèvement de son imposition au titre de 2020, qui a été rejetée comme prématurée par une décision du 30 juin 2021, reçue le 24 juillet suivant. Par la suite, le 15 août 2021, le centre des finances publiques de Saint-Martin a mis en recouvrement l'avis d'imposition de Mme B au titre des revenus de l'année 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour un montant de 5 730 euros. 2. Aux termes de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales : " I.-La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : / 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6314-4 ; () ". Et, aux termes de l'article LO 6314-4 du même code : " I. - La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes : / 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal était, dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin, établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins. / () 1° bis Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces départements. / Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Martin pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité. () " 3. D'une part, la constitutionnalité des dispositions législatives ne peut être utilement contestée en dehors de la procédure particulière relative aux questions prioritaires de constitutionnalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, qui instaure à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques doit être écarté comme inopérant. 4. D'autre part, la collectivité de Saint-Martin bénéficie d'une compétence d'attribution en matière fiscale dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. Par suite et en l'espèce, Mme B ne saurait utilement se prévaloir du principe d'égalité pour soutenir que la collectivité aurait dû prévoir un mécanisme " d'année blanche " pour ses contribuables non-résidents lors de la mise en place du prélèvement à la source. En tout état de cause, la requérante ne peut soutenir être en situation de double imposition et ainsi subir une différence de traitement alors que les impositions qui lui sont réclamées par la collectivité de Saint-Martin concernent ses revenus de l'année 2020 et que le prélèvement à la source dont elle a fait l'objet s'impute sur ses revenus de 2021. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dépens et des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100135_20231130
Données disponibles
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