CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY00967_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 18 décembre 2020, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100135 du 26 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen du dossier et de prolonger la durée de validité de son attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 08 août 1977, déclare être entré en France le 11 janvier 2020. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 octobre 2020. Par arrêté du 18 décembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6°Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; " 4. En premier lieu, le requérant fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison du conflit qui l'oppose, lui et sa femme, à sa belle-famille. Il indique que ce conflit le confronterait à de graves dangers. Toutefois, les circonstances de son départ ne sauraient être établies faute de déclarations précises et crédibles. Par ailleurs et malgré une plainte déposée, le requérant ne verse aucune pièce au dossier permettant de confirmer les risques auxquels il serait exposé de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il n'établit pas, par son récit et les pièces versées au dossier, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie. Par ailleurs, le fait que la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne se soit toujours pas prononcée sur la situation du requérant à la date à laquelle le préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire français n'emporte pas l'impossibilité pour lui de prononcer une mesure d'éloignement dès lors que le pays d'origine du requérant est défini comme sûr. En tout état de cause, la CNDA s'est prononcée le 18 mars 2021 et a rejeté sa demande d'asile. Par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, le requérant soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français puisqu'il aurait fixé en France le centre principal de ses intérêts. Toutefois, marié et père de trois enfants, l'intéressé est arrivé récemment en France, où il ne possède aucun proche résidant régulièrement en France et ne démontre aucune insertion professionnelle. Tout comme lui, sa femme fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne verse aucune pièce au dossier démontrant ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu la grande majorité de sa vie tout comme sa femme, et dans lequel il ne démontre pas ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale. Ainsi, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et n'a pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6931 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY00967_20221031
TA10830 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_21LY00967_20221031
Données disponibles
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