TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100139_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Chamonix a refusé de la titulariser en fin de stage et a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) de condamner la commune de Chamonix à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix ses frais de justice. Elle soutient que ce refus procède de faits mal interprétés et d'une décision arbitraire et abusive, moyens qui doivent être regardés comme tirés d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 janvier 2022, la commune de Chamonix, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Punzano, représentant la commune de Chamonix. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée le 3 septembre 2018 en qualité d'agent social pour exercer les fonctions d'assistante de crèche dans la structure " Les Petites Cordées " par un contrat à durée déterminée qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019, pour effectuer un remplacement dans l'attente du recrutement d'un agent titulaire. Le 1er janvier 2020, Mme A a été nommée en qualité d'agent social stagiaire à temps complet pour une durée d'une année. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Chamonix a refusé de la titulariser en fin de stage et a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2021. 2. La décision de ne pas titulariser un agent public en fin de période probatoire est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste. 3. En l'espèce, aux termes de la décision attaquée du 30 novembre 2020, la commune de Chamonix reproche à Mme A l'insuffisance de ses aptitudes professionnelles et relationnelles. Dans ses écritures, la commune précise que ces griefs recouvrent les faits suivants : atteinte partielle des objectifs fixés en début de période de stage ; difficultés à tenir une posture professionnelle ; difficultés à travailler en équipe, partager les informations et à respecter l'organisation collective du travail ; difficultés à respecter le cadre professionnel ; manque de discrétion professionnelle ; incapacité à prendre en compte les observations faites par sa hiérarchie pour réajuster son attitude, attendue dans le cadre de ses missions ; incapacité à intégrer l'ensemble des missions de son poste de travail ; difficultés d'écoute et de réponse ; absence de dialogue constructif avec sa hiérarchie et ses collègues ; manque de confiance en sa hiérarchie et ses collègues ; contestation répétée de l'autorité. Toutefois, d'une part, la commune se borne à produire, à l'appui de ces griefs, un rapport d'incident du 3 août 2020 qui relate un échange entre Mme A et la responsable de la structure, au cours duquel Mme A a exprimé ses difficultés suite à son retour après un arrêt maladie dûment justifié, et deux attestations de l'adjointe de la responsable de la structure qui font état de reproches adressés à Mme A à l'occasion de son évaluation à mi-stage, à savoir un excès de familiarité avec des parents qu'elle connaît, un temps de transmission excessif et un manque d'échanges avec ses collègues, et qui complète le rapport d'incident en précisant que Mme A aurait manqué de discrétion en révélant aux parents que son arrêt de travail avait pour cause une suspicion de Covid. Ainsi les reproches matérialisés par ces documents ne sont pas significatifs et ne correspondent pas aux griefs relevés par la commune dans sa décision. D'autre part, l'évaluation à mi-parcours de Mme A du 6 août 2020 fait état d'appréciations positives pour l'essentiel des compétences à acquérir, la case " insuffisant " étant cochée pour son comportement avec ses supérieurs hiérarchiques, en lien avec l'incident du 3 août précité, incident qui s'est avéré, ainsi qu'il a été dit, être en réalité un simple échange professionnel. Si ce document indique que Mme A souhaite mettre fin à son stage, elle produit un courrier adressé à la mairie le 24 août 2020 précisant qu'il s'agissait d'une simple hypothèse de sa part émise dans une situation de stress et qu'en aucun cas elle ne souhaitait mettre fin à son contrat. Ainsi, ni les attestations des responsables de la crèche ni l'évaluation de Mme A à mi-stage ne corroborent sérieusement les reproches, au demeurant non circonstanciés dans la décision attaquée, ayant conduit au refus de titularisation de Mme A. En outre, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 10 novembre 2020 que celle-ci a émis, à l'unanimité, un avis défavorable à ce refus, en précisant que la CAP n'avait pas été destinataire des comptes rendus d'entretien professionnels de Mme A, que l'évaluation à mi-stage avait une tonalité positive et qu'aucune interprétation ne devait être tirée de l'absence de l'agent pour raison médicale justifiée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Chamonix a refusé de la titulariser en fin de stage et a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2021 est entachée d'erreurs de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation, et à en demander, par voie de conséquence, l'annulation. 4. Les conclusions indemnitaires de Mme A, au demeurant non chiffrées et non circonstanciées, n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable de nature à lier le contentieux en faisant naître, ne serait-ce qu'implicitement, une décision de la commune de Chamonix. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées. 5. Mme A n'établit pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Ses conclusions à fin de remboursement de ses frais de procédures doivent donc être rejetées. Les conclusions présentées par la commune de Chamonix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1 : La décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Chamonix a refusé de titulariser Mme A en fin de stage et a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentée par la commune de Chamonix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Chamonix. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100139
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100139_20230328