TA4412eme chambre12eme chambreCitée 4×
TA44 · 12eme chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100139_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, M. C A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B sur lesquelles il s'est fondé, relatives à la méconnaissance de la réglementation relative au temps de travail. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments de fait dont l'intéressé s'est prévalu devant lui, mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a occupé simultanément, de 2016 à 2020, un emploi à temps complet et un emploi à temps partiel dont la durée cumulée excédait celle autorisée par la réglementation relative au temps de travail. 5. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 8261-1 du même code : " Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. " Aux termes de l'article R. 8262-1 du même code : " Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B occupe depuis le 1er juillet 2016 un emploi à temps complet en qualité de barman qui prévoit un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, et qu'il a également occupé un emploi de barman polyvalent à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 15 heures du 6 septembre 2016 au 29 février 2020, portant ainsi sa durée de travail, au cours de cette période, au-delà de la durée maximale autorisée par les dispositions précitées du code du travail. Si M. A B fait valoir qu'il a été conduit à cumuler ces deux emplois pour pouvoir subvenir aux besoins de son foyer, en vue de la future naissance de son premier enfant et eu égard au handicap de sa conjointe qui ne lui permet pas d'occuper un emploi, ces circonstances ne sauraient justifier la méconnaissance par l'intéressé de la réglementation relative au temps de travail pendant une période de plus de trois ans et jusqu'à une période récente au regard de la date à laquelle la décision attaquée a été prise. 7. Dès lors, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100139_20240125
Données disponibles
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