TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100145_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2022, M. B A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante, dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour qui aurait été implicitement rejetée ;
- au fond, aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 2 novembre 1972 a sollicité, le 20 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 20 décembre 2020 du silence gardé par le préfet de Mayotte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".
3. Si le préfet de Mayotte soutient que le requérant ne précise pas la date de sa demande de titre de séjour et ne produit aucun document permettant de démontrer qu'il a envoyé sa demande, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un mail du 20 août 2020, que M. B A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Or, aucune réponse n'a été adressée à l'intéressé suite à sa demande du 20 août 2020, une décision implicite de rejet est donc née le 20 décembre 2020. La fin de non-recevoir devra donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;() ".
5. Si M. A n'établit pas comme il le soutient résider à Mayotte depuis 1994, il justifie, par les pièces qu'il produit, d'une présence continue sur l'île depuis 2008 et y dispose, depuis 2018, d'une adresse stable où il séjourne en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants nés en 2001, 2005, 2018 et 2021, scolarisés de manière régulière, et qui, pour les deux premiers, sont de nationalité française. Dans ces conditions et alors que les attestations versées au dossier démontrent que M. A entretient des relations suivies avec ses frères et sœur présents en situation régulière sur l'île, ce dernier est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et, par suite, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 20 décembre 2020 du préfet de Mayotte refusant un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10712 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100145_20220912
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2100145_20220912