TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA30 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100145_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2021, le 26 août 2021 et le 3 avril 2022, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour une durée de six mois du 24 août 2020 au 23 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a refusé sa demande de prolongation de congé de longue maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 mai 2021. Mme C doit être regardée comme soutenant que les décisions du 3 décembre 2020 et du 2 juillet 2021 sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2022 et le 21 mars 2022, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Gely, conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la décision du 3 décembre 2020, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que : - la décision du 3 décembre 2020 contestée a implicitement mais nécessairement été rapportée par la décision du 29 mars 2021, qui octroie à Mme C le bénéfice du congé de longue maladie pour la période du 24 février 2020 au 23 mai 2021 ; les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 ont ainsi perdu leur objet ; - la décision du 2 juillet 2021 n'est pas entachée d'illégalité ; la nature chronique de la maladie dont souffre Mme C et l'amélioration manifeste de sa prise en charge au regard des derniers éléments médicaux produits par l'intéressée s'oppose à une reconnaissance en congé de longue maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique ; - les observations de Mme C puis celles de Me Gely, représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, kinésithérapeute titulaire à temps plein depuis le 1er janvier 2015, doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour une durée de six mois du 24 août 2020 au 23 février 2021, ainsi que l'annulation de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la même autorité a refusé de renouveler son congé de longue maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 mai 2021. Sur l'exception de non-lieu opposée par le centre hospitalier Alès-Cévennes : 2. Par une décision du 29 mars 2021 devenue définitive, le centre hospitalier Alès-Cévennes a attribué à Mme C un congé de longue maladie pour la période du 24 février 2020 au 23 mai 2021. Cette décision, portée à la connaissance de l'intéressée et exécutée postérieurement à l'introduction de la requête, a, implicitement mais nécessairement, rapporté la décision du 3 décembre 2020 attaquée. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2021 : 3. En application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement de ces congés ; / () ". 4. Il ressort des rapports d'expertise médicale établis par le Dr B les 17 juin 2020 et 23 septembre 2020 que Mme C présente une polypathologie invalidante d'aggravation régulière difficilement compatible avec son métier. Le courrier du Dr D du 14 juin 2021 précise qu'elle est suivie pour la maladie de Gougerot Sjogren depuis 2017 et que, s'il existe une amélioration depuis la prise du Neurontin à 400mg par jour, l'intéressée présente une névralgie du trijumeau branche ophtalmique en rapport probable avec sa maladie de Gougerot Sjogren (polyneuropathie ou névrite généralisée ou isolée). En outre, les certificats d'arrêt de travail des 30 juin 2021 et 30 septembre 2021 produits par Mme C font état de douleurs polyarticulaires et du syndrome de Gougerot Sjogren pour lequel elle a bénéficié d'un congé de longue maladie. Dans ces conditions, malgré l'avis défavorable du comité médical départemental du 17 juin 2021 et l'avis défavorable de la commission de réforme du 10 novembre 2021 et nonobstant la circonstance que Mme C ait été victime d'une fracture tibia/péroné le 15 avril 2021, les éléments médicaux produits au dossier permettent de regarder l'état de santé de la requérante comme présentant un caractère invalidant et de gravité la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Il s'ensuit que Mme C est fondée à soutenir que la décision du 2 juillet 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 2 juillet 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 décembre 2020 du centre hospitalier Alès-Cévennes. Article 2 : La décision du 2 juillet 2021 du centre hospitalier Alès-Cévennes est annulée. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier Alès-Cévennes sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au centre hospitalier Alès-Cévennes. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100145_20230411