TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200543_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2022, 30 juillet 2022 et 9 mai 2023, l'association " Reims en fêtes ", représentée par Me Sihem Metidji-Talbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 4170 émis le 15 décembre 2021 par le maire de Reims pour le recouvrement de la somme de 148 400 euros ; 2°) d'être déchargée du paiement de la somme de 22 847,58 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé ; - elle doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 22 847,58 euros, dès lors que le maire de Reims n'a pas tenu compte des dépenses engagées par l'association avant que les fêtes johanniques ne soient annulées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la commune de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association " Reims en fêtes " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'association " Reims en fêtes " ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le cadre du litige : 1. La commune de Reims a, le 18 février 2020, signé avec l'association " Reims en fêtes ", association régie par la loi du 1er juillet 1901, une convention d'objectifs et de moyens prévoyant notamment l'octroi d'une subvention de 182 400 euros pour l'organisation des fêtes johanniques prévues les 6 et 7 juin 2020. Ces festivités ayant été annulées, le maire de Reims a émis le 23 octobre 2020 un titre exécutoire n° 314 pour le recouvrement partiel de cette subvention. Après que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce titre exécutoire par un jugement n° 2100145 du 30 novembre 2021, motif pris de son insuffisance de motivation, le maire de Reims a émis le 15 décembre 2021 un titre exécutoire n° 4170 pour le recouvrement de la même somme, soit 148 800 euros. Par la présente requête, l'association " Reims en fêtes " demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme de 22 847,68 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que, le 25 novembre 2020, celle-ci a versé à la trésorerie municipale de Reims la somme de 125 552,42 euros en règlement partiel du titre exécutoire n° 314 émis le 23 octobre 2020 pour le même objet. Ainsi, et alors que les conclusions à fin de décharge présentées par cette association ne portent que sur le solde de la somme mise à sa charge, il y a lieu de considérer que seule la somme de 22 847,58 euros est en litige. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Reims : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () ". 3. Si la commune de Reims soutient que l'association requérante est forclose à demander l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de Reims le 15 décembre 2021 et la décharge du paiement de la somme de 22 847,58 euros, elle n'établit pas la date à laquelle celui-ci lui aurait été notifié. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Reims et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur le titre exécutoire en litige : 4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire en litige : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. " Par application de l'article 1er du même décret, ces dispositions sont applicables aux collectivités territoriales. 6. En vertu de ces dispositions, une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 7. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige mentionne la créance dont le recouvrement est poursuivi et son objet, lequel correspond au remboursement partiel de la subvention qui a été allouée à l'association requérante pour l'organisation des fêtes johanniques prévues pour l'année 2020. Il indique précisément les documents qui, en y étant joints, détaillent le calcul et les bases de liquidation, alors que l'association requérante n'allègue, ni même ne soutient que ces documents n'auraient pas été effectivement joints à ce titre exécutoire lorsqu'il lui a été notifié. Ainsi, et alors que les éventuelles contradictions qui entacheraient les calculs de liquidation sont sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation, cette association n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire émis le 15 décembre 2021 serait entaché d'une insuffisance de motivation et qu'il méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 4170 émis le 15 décembre 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire en litige : 9. Il résulte de l'instruction que, conformément à ce que prévoit les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la commune de Reims a, le 18 février 2020, conclu avec l'association requérante une convention relative à la subvention de 182 400 euros qui a été octroyée à celle-ci pour l'organisation des fêtes johanniques prévues pour les 6 et 7 juin 2020. 10. Aux termes de l'article 12 de la convention d'objectifs et de moyens signée le 18 février 2020 entre la commune de Reims et l'association requérante : " () Si la manifestation devait être annulée en cas d'intempéries importantes ou d'autres cas de force majeure, la subvention sera versée au prorata des dépenses engagées ". Pour l'application de ces stipulations, revêt le caractère d'un cas de force majeure un évènement extérieur aux parties, insurmontable et imprévisible. 11. Il résulte de l'instruction que les fêtes johanniques, qui devaient se tenir les 6 et 7 juin 2020, n'ont pu avoir lieu en raison de l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré à compter du 24 mars 2020. En conséquence, le maire de Reims a demandé à l'association requérante le remboursement de la subvention qui lui a été allouée, soustraction faite de la somme de 34 000 euros correspondant à ses frais de fonctionnement pour l'année 2020, et, à cet effet, il a émis à son encontre le titre en litige pour un montant de 148 400 euros. Alors qu'il résulte de l'instruction que cette association a reversé la somme de 125 522,42 euros, elle soutient que, par application des stipulations précitées de l'article 12 de la convention du 18 février 2020, elle doit être déchargée de l'obligation de payer le solde de la somme pour le remboursement de laquelle le titre exécutoire en litige a été émis, soit la somme de 22 847,58 euros. 12. D'une part, il résulte des termes mêmes de la convention du 18 février 2020, et notamment de son article 1er, que celle-ci a été signée entre l'association requérante et la commune de Reims pour définir, conformément aux prescriptions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention en cause. Si son article 2 prévoit qu'elle prend fin au 31 décembre 2020, de telles stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutient la commune de Reims en défense, de mettre un terme aux relations qui, au-delà de cette date, lient les parties en ce qui concerne la subvention en cause et, notamment, les conditions de son remboursement. 13. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'évènement en raison duquel les fêtes johanniques pour l'année 2020 ont été annulées, à savoir la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire à compter du 24 mars 2020 et les mesures de confinement qui en ont découlé, présente les caractères d'un cas de force majeure, tel que défini au point 10. Dès lors, l'association requérante est fondée à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 12 de la convention du 18 février 2020. A cet égard, elle fait valoir que, pour l'organisation des fêtes johanniques prévues les 6 et 7 juin 2020, elle a exposé, avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, des dépenses pour un montant global de 22 847,58 euros. Pour s'en justifier, elle produit un contrat de cession de droits d'exploitation du spectacle qu'elle a signé avec une société le 7 novembre 2019 et prévoyant le versement d'un acompte de 21 370,08 euros à régler à la date de signature du contrat, ainsi qu'une facture émise par la société contractante à hauteur de la somme précitée et dont la date d'échéance est fixée au 12 décembre 2019. Si l'association requérante ne verse pas la quittance correspondante, il n'est pas sérieusement contesté par la commune de Reims que cette facture a été réglée avant que n'intervienne la déclaration de l'état d'urgence sanitaire qui a donné lieu à l'annulation des fêtes johanniques, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment d'un courrier du 7 juillet 2020 émanant de la société avec laquelle l'association requérante a contracté, que cette dernière a satisfait son obligation consistant à lui régler l'acompte précité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait convenu avec cette société le report des prestations pour l'année suivante, comme le soutient en défense la commune de Reims. Il en découle que l'association requérante est fondée à soutenir que, par application des stipulations précitées de l'article 12 de la convention du 18 février 2020, il doit être soustrait au montant de la subvention dont le remboursement lui est demandé la somme de 21 370,08 euros. En revanche, elle ne justifie pas de la réalité des autres dépenses qu'elle soutient avoir engagées pour la somme correspondant à la différence entre celle dont elle demande à être déchargée et celle correspondant à l'acompte précité. 14. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante est seulement fondée à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 21 370,08 euros. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, la somme que la commune de Reims demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'association " Reims en fêtes " est déchargée de l'obligation de payer la somme de 21 370,08 euros. Article 2 : La commune de Reims versera à l'association " Reims en fêtes " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Reims en fêtes " et à la commune de Reims. Copie en sera adressée pour information à la trésorerie municipale de Reims. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, C. FRIEDRICH Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 avril 2023
DTA_2100145_20230411TA5113 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200543_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2200543_20230613