TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100151_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100599 du 1er février 2021, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société d'expertise comptable cabinet Rostaing.
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, la société d'expertise comptable cabinet Rostaing, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas pris en compte les soldes débiteurs du compte de liaison de l'activité " commissariat aux comptes " figurant à l'actif du bilan et correspondant aux créances sur les clients non encaissées ;
- elle accepte les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- en matière d'impôt sur les sociétés, un contrat de concession a effectivement été conclu avec la société CMS, qui est propriétaire du nom de domaine des sites concernés et gestionnaire de ceux-ci et l'activité exercée par la société Albeex est réelle ;
- les modalités de règlement de la dette fournisseur n'ont pas été appréciées par l'administration fiscale et le délai de règlement accordé est justifié par le démarrage des sites, lesquels ont permis de développer sa clientèle et son chiffre d'affaires pour un coût des sites facturés par la société CMS qui est modéré ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a écarté les dépenses de redevance et l'amortissement des biens incorporels ;
- en l'absence d'omission dans la déclaration du chiffre d'affaires, le seul écart constaté portant sur des factures de sous-traitance non réglées à la date de l'exercice ne justifiait pas l'application de la majoration de 40 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS C.E.C.R. a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016, à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 17 août 2017. La société a fait part de ses observations le 20 octobre 2017 et l'administration fiscale y a répondu le 13 novembre 2017. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été consultée sur le différend opposant la société à l'administration fiscale le 18 octobre 2019 et a confirmé la position de cette dernière. Des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 30 janvier 2020 à hauteur respectivement de 69 390 euros et de 60 112 euros. Le 25 février 2020, la SAS C.E.C.R. a formé une réclamation qui a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'administration fiscale le 29 décembre 2020. La SAS C.E.C.R. demande au tribunal de prononcer la décharge des droits et impositions supplémentaires auxquels elle a été assujettie.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la TVA collectée :
2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. () ".
3. Les seules affirmations de la requérante selon lesquelles, en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des prestations de service, c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas pris en compte les soldes débiteurs du compte de liaison de l'activité " commissariat aux comptes " figurant à l'actif du bilan et correspondant aux créances sur les clients non encaissées ne sont pas de nature à remettre en cause les omissions de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de l'encaissement du règlement des prestations réalisées sur la période vérifiée.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. () ".
5. Il résulte de l'instruction que le droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès de la société 1et1, auprès de laquelle les noms de domaine des sites internet par lesquels la société C.E.C.R propose une offre de services comptables et de conseils ont été enregistrés, a permis de constater que les sites internet sont enregistrés au nom de la société Nokery, devenue Albeex, et de M. Didier Rostaing, président de la SAS C.E.C.R., qui a réglé les factures de la société 1et1 correspondant aux frais d'enregistrement des sites à partir de son compte personnel, que l'adresse mentionnée est celle d'un studio, propriété d'une SCI constituée par M. Rostaing et son épouse, que le numéro de téléphone est celui de la société C.E.C.R. et que le contact technique indiqué est le webmaster salarié de cette dernière société. Il résulte de ce qui précède que la société C.E.C.R. développe en interne et gère ses sites internet et que la société CMS, localisée à l'Ile Maurice, dont le capital est intégralement détenu par M. Rostaing, président de la SAS C.E.C.R., n'est pas propriétaire du nom de domaine des sites internet en cause ni gestionnaire desdits sites. La requérante n'établit donc pas le caractère déductible des sommes versées à la société CMS à titre d'utilisation exclusive des sites et à titre de redevances. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a regardé les factures émanant de la société CMS enregistrées au passif de son bilan, dans les comptes immobilisations et charges, pour des montants respectifs de 93 000 euros et 2 758 euros, comme un passif injustifié.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
7. Il résulte de ce qui précède que la société C.E.C.R., qui est spécialisée dans l'expertise-comptable et dont le président exerce une activité individuelle de commissaire aux comptes, doit être regardée, compte tenu de son expertise comptable et fiscale, comme ne pouvant pas ignorer les règles en matière d'exigibilité de taxe sur la valeur ajoutée collectée, qui lui avaient au demeurant été rappelées à plusieurs reprises lors de précédents contrôles fiscaux, et en matière de charges déductibles. L'administration fiscale doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la contribuable d'éluder l'impôt et donc comme justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux redressements en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la société d'expertise comptable cabinet Rostaing n'est pas fondée à demander la décharge des impositions et droits contestés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société d'expertise comptable cabinet Rostaing est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'expertise comptable cabinet Rostaing et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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TA2513 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2100151_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel