TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100153_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 5 février 2021 sous le n° 2100153, Mme F E, représentée par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours un récépissé l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour est entaché d'une application manifestement erronée des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale, prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 10 juin 2021 sous le n° 2100776, Mme E, représentée par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre un récépissé dans un délai de huit jours, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence et d'une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2100153 et 2100776, qu'il y a lieu de joindre, Mme E, ressortissante haïtienne, conteste, d'une part, l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la légalité externe : 2. Le signataire de l'arrêté du 29 juin 2020, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. 3. M. D, qui a également signé l'arrêté du 8 mars 2021, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° RO3-2021-02-28-001 du 28 février 2021 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les interdictions de retour. 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire manquent en fait. Sur la légalité interne : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 29 août 1961, Mme E, entrée irrégulièrement en France, justifie de son arrivée en Guyane en août 2005 par les mentions de son carnet de vaccination, mais n'établit la continuité de son séjour qu'à compter de l'année 2010. Célibataire, elle n'allègue pas être dépourvue de tout lien familial en Haïti, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où réside sa famille, notamment cinq de ses enfants. Si elle se prévaut, enfin, des prestations de ménage qu'elle assure chez des particuliers, ces emplois ne sont pas déclarés. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme E. 7. Aucun des éléments rappelés au point 5 ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. 8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2, 5 et 7, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement doit être écartée. 9. L'interdiction de retour est fondée sur les dispositions du premier alinéa du III de l'article L.511-1 prévoyant que l'autorité administrative est tenue de prendre une telle mesure, sous réserve de considérations humanitaires, concomitamment à toute obligation de quitter sans délai le territoire français. Dans les circonstances de l'affaire, notamment en l'absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une telle mesure, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés pris à son encontre les 29 juin 2020 et 8 mars 2021. Ses requêtes ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 202La rapporteure, Signé M.T. ALe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°s 2100153, 2100776
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100153_20221027
Données disponibles
- Texte intégral