TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 7×
TA31 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100153_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13, 25 janvier et 9 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Labro, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt supplémentaire sur les revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016, pour un montant de 144 370 euros. Il soutient que : - il n'avait pas la libre disposition de l'appartement et des biens objets de l'infraction ; - il n'était ni propriétaire, ni locataire de l'appartement dans lequel était entreposée la marchandise ; - la libre disposition sur la marchandise est remise en question, dès lors qu'il n'était pas seul dans l'appartement au moment de son interpellation ; - son acide désoxyribonucléique (ADN) n'a pas été relevé sur les produits stupéfiants ; - il n'était qu'un intermédiaire agissant pour le compte d'un tiers. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 26 juillet et 7 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 décembre 2017, devenu définitif, pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et pour détention de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier. Par une proposition de rectification en date du 25 octobre 2019, M. B a été informé d'une imposition supplémentaire sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 dans le cadre de la présomption de revenus relative à la libre disposition par le contribuable de produits stupéfiants. La réclamation du requérant en date du 14 août 2020 a été rejetée par une décision du 15 septembre 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal de le décharger, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016. 2. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L 82 C, L 101 ou L 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L 10 et L 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L 82 C, L 101 ou L 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées aux 2 ou 3 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L 10 et L 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; () ". 3. Le régime d'imposition prévu par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant par exemple qu'il n'a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d'argent en cause. 4. M. B, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 décembre 2017, devenu définitif suite au désistement constaté par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse le 12 mars 2018, a été condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier. Dans ces conditions, les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par juge pénal s'imposent au juge de l'impôt. 5. D'une part, M. B soutient qu'il n'avait pas la libre disposition de l'appartement dans lequel étaient entreposés 30,43 kilogrammes de résine de cannabis conditionnés en pain, et 1,1 kilogramme d'herbe de cannabis, dès lors qu'il n'était ni le propriétaire ni le locataire de cet appartement, que l'appartement ne lui avait été prêté que pour le week-end et qu'il avait restitué les clefs au propriétaire. S'il est constant que le requérant n'était ni le propriétaire, ni le locataire de cet appartement, il résulte cependant de l'instruction et, notamment des procès-verbaux d'audition qu'il disposait des clefs de cet appartement qui lui avait été prêté par le propriétaire peu de temps avant son interpellation, dont il avait la libre jouissance et qu'il envisageait de louer. Dans ces conditions, et quand bien même la durée d'occupation à titre gratuit a été brève, M. B n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il n'avait pas la libre disposition de cet appartement. 6. D'autre part, M. B soutient qu'il n'avait pas la libre disposition des marchandises, objets de l'infraction, dès lors qu'au moment de l'interpellation il n'était pas le seul dans l'appartement, que son ADN n'avait pas été retrouvé sur les marchandises et qu'il n'était qu'un intermédiaire. Il résulte cependant de l'instruction, que le requérant n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il partageait la disposition des stupéfiants avec d'autres personnes et qu'il n'était qu'un intermédiaire, dès lors qu'il n'a pas identifié le tiers qui lui aurait confié la garde temporaire des marchandises. La circonstance dont il se prévaut résultant de l'absence d'ADN trouvé sur la marchandise n'est pas de nature à justifier qu'il n'avait pas la libre disposition des marchandises. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant eu la libre disposition, au sens des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de la totalité des 30,43 kilogrammes de résine de cannabis, ainsi que du 1,1 kilogramme d'herbe de cannabis, objet de sa condamnation pénale. Par suite, le service a pu à bon droit, réintégrer ce montant dans les revenus imposables du requérant au titre de l'année 2016. Sur les intérêts de retard : 7. Aux termes de l'article L. 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () ". 8. Le requérant demande à être déchargés des intérêts de retard fixés en application de l'article 1727 du code général des impôts, précité, par voie de conséquence de la décharge en droits. Toutefois, compte-tenu du bien-fondé des impositions attaquées, la demande de décharge de ces intérêts ne peut qu'être rejetée. 9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a assorti les rectifications d'impôt sur les revenus de M. B des intérêts de retard prévus par l'article L. 1727 du code général des impôts. Sur les pénalités : 10. Aux termes de l'article 1758 du code général des impôts, dans sa version applicable : " / En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. " 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le service était fondé à mettre en œuvre le dispositif prévu à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts pour imposer forfaitairement les revenus résultant de l'activité illicite de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier, au titre de laquelle M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse. Par suite, le service était fondé à appliquer à ces revenus la majoration de 80 % prévue par le quatrième alinéa de l'article 1758 du code général des impôts. 12. Il résulte de ce tout qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100153_20231205
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