CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03483_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2100153 du 1er octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Poulard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2021 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les arrêtés contestés n'ont pas été signés par une autorité compétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 janvier 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, lorsque, comme en l'espèce, le préfet oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet de sa demande d'asile par les instances compétentes, il ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de ces dispositions et ne comporte pas de décision portant refus de titre de séjour, Mme A n'ayant pas déposé une demande de titre de séjour. Par suite, la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette prétendue décision a été signée par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dot être annulée par voie de conséquence de l'annulation d'une telle décision de refus est inopérant. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 16 décembre 2014, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 13 juin 2017 qu'elle n'a pas exécutée. Son compagnon réside sur le territoire français en situation irrégulière. La requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son compagnon au Kosovo où ses deux enfants ont vocation à les suivre. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Mayenne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, le préfet assortit sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A dès lors que celle-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire. Elle ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à établir que le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance, par la décision portant assignation à résidence, des dispositions de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme A reprend en appel sans apporter plus de précisions. 10. En sixième lieu, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 9 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA449 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03483_20220509
TA315 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03483_20220509
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