TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301006_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, et deux mémoires, enregistrés les 20 et 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire d'Orchies de prendre un arrêté le plaçant dans une position régulière, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orchies une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicité est utile dès lors que l'administration est tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière du fonctionnaire en plaçant ce dernier dans une position régulière ; - cette mesure est urgente dès lors qu'il a épuisé l'ensemble de ses droits au titre des congés de maladie ordinaire, longue durée et longue maladie ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la commune n'a désormais d'autre choix que celui de lui octroyer le bénéfice d'un congé de longue durée à compter du 13 mars 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune d'Orchies, représentée par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la demande du requérant de relève des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur principal de la commune d'Orchies, a fait l'objet d'un premier arrêt de travail entre le 15 septembre et le 31 octobre 2014 puis a été placé en congé de maladie de longue durée entre le 17 décembre 2014 et le 16 décembre 2019, en raison d'un épuisement professionnel et d'un état anxio-dépressif réactionnel. M. A a demandé, le 23 avril 2019, que ces arrêts de travail soient pris en charge au titre d'une maladie professionnelle. Par un arrêté RH/2020/639 du 25 novembre 2020, le maire d'Orchies a placé M. A en disponibilité d'office pour une durée d'un an " allant jusqu'au 16 décembre 2020 inclus ". Par un arrêté RH/2020/637 du même jour, cette même autorité a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A. Par une ordonnance n° 2100153 en date du 26 janvier 2021, à l'encontre de laquelle le pourvoi en cassation de la commune n'a pas été admis par le Conseil d'État, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, l'exécution de cet arrêté RH/2020/637 du 25 novembre 2020 et a enjoint au maire d'Orchies de réexaminer la situation de M. A. Par deux arrêtés du 25 juin 2021, le maire d'Orchies a, d'une part, réitéré son refus de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A et, d'autre part, l'a maintenu, dans l'attente de l'avis du comité médical saisi en vue de se prononcer sur le renouvellement de sa mise en disponibilité d'office, dans cette position " à titre provisoire " à compter du 17 décembre 2020. Par un jugement nos 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé les deux arrêtés du 25 novembre 2020 et les deux arrêtés du 25 juin 2021 du maire d'Orchies, et enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint M. A, à compter du 13 décembre 2014, de reconstituer sa carrière et de le placer dans une position statutaire régulière. Par un arrêt n° 22DA00926 du 5 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête d'appel présentée par la commune d'Orchie contre ce jugement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 d'ordonner au maire d'Orchies de prendre un arrêté le plaçant dans une position régulière Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 4. Les conclusions présentées par M. A tendent à l'exécution du jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Lille précité, confirmé en appel. De telles conclusions relevant des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il appartient seulement à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, d'obtenir cette exécution en saisissant la cour administrative d'appel de Douai sur ce fondement et non de saisir le juge des référés du tribunal administratif sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées sont ainsi mal fondées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orchies, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. A. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Orchies tendant à l'application à son profit de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orchies présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Orchies. Fait à Lille, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301006
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2301006_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel