TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100163_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie ne lui a accordé qu'une remise partielle de 493,50 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 974 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il a une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021 la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 février 2020, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a notifié à M. C un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 343 euros pour la période de février à décembre 2019, l'intéressé ayant été absent de France de février à juin 2019 et de juillet 2019 à décembre 2019. M. C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 16 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a accordé au requérant une remise partielle de sa dette à hauteur de 493,50 euros. M. C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'a pas fait entièrement droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Si M. C a pu de bonne foi déclaré avec retard son absence du territoire français, il résulte de l'instruction qu'il dispose actuellement d'un quotient familial de 307 euros. Il n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la dette d'aide personnalisée au logement restant à sa charge après remise gracieuse partielle, d'un montant de 1 480,50 euros, éventuellement en sollicitant de l'administration un échelonnement des remboursements. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. C une remise supplémentaire de sa dette d'aide personnelle au logement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le président,
J-P. B
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100163Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100163_20220920
Données disponibles
- Texte intégral