TA454ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA45 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100163_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 8 mai 2022, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Croix Papillon de lui délivrer une fiche de paie rectificative conforme à la réglementation et faisant figurer le versement du complément de l'allocation de retour à l'emploi calculé à hauteur de 13,06 euros par jour (nets), correspondant à un versement net, hors impôts sur le revenu, de 7 431,14 euros ; 2°) de rejeter les conclusions de l'EHPAD La Croix Papillon tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'EHPAD La Croix Papillon a méconnu les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail en refusant de lui délivrer le bulletin de paie sollicité, applicable également aux fonctionnaires en l'absence de précisions dans le statut général des fonctionnaires ; - son intérêt à agir est démontré et il est légitime à solliciter la communication de sa fiche de paie étant donné le besoin pour lui de la produire auprès des administrations fiscales et sociales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Croix Papillon, représenté par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait du défaut d'intérêt à agir de M. A ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été nommé directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Croix Papillon situé à Saint-Christophe-sur-le-Nais par arrêté du 1er juin 2011. A la suite d'une inspection diligentée par l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire, portant tout à la fois sur l'organisation et la gestion de l'établissement et sur le comportement du directeur vis-à-vis des personnels, la directrice générale de l'ARS a saisi la directrice du centre national de gestion (CNG) en demandant l'intervention d'une mesure immédiate visant à relever M. A de ses fonctions et l'a informée, dans le même temps, de la saisine du procureur de la République sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Par un arrêté du 29 juillet 2016, la directrice du CNG a prononcé la suspension de M. A de ses fonctions et une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Par une décision du 23 décembre 2016, la directrice du CNG a prononcé la mise à la retraite d'office de l'intéressé. M. A a contesté cette première décision devant le présent tribunal. Par un jugement n° 1700674 du 5 décembre 2017, le tribunal a annulé la sanction prononcée au motif de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline et a enjoint au CNG de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière, sous un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Aux termes de deux arrêtés datés du 22 février 2018, M. A a, d'une part, été réintégré dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à compter du 2 janvier 2017 et placé en disponibilité d'office à compter de la notification de cet arrêté et, d'autre part, été promu au cinquième échelon du grade de directeur hors classe. Par un nouvel arrêté de la directrice générale du CNG, daté du 3 juillet 2018, M. A a de nouveau été placé en retraite d'office. Le 2 juillet 2019, par le jugement n° 1703962, le tribunal administratif d'Orléans a enjoint à l'EHPAD La Croix Papillon de lui reverser la somme de 489,18 euros correspondant au différentiel entre l'allocation de retour à l'emploi qui lui était due et celle qui lui avait été versée. Par un courrier du 18 octobre 2020, M. A a sollicité auprès de l'EHPAD La Croix Papillon la production d'un bulletin de paie corrigé de ce montant et faisant figurer un montant net de 7 431,14 euros. Du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née le 19 décembre 2020. M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'EHPAD La Croix Papillon de lui fournir le bulletin de paie sollicité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3243-2 du code du travail : " Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. ". Selon l'article L.3243-1 du même code : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat. ". Les dispositions de l'article R. 3243-1 détaillent les mentions devant figurer obligatoirement sur les bulletins de paie. Enfin, aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ". 3. Les dispositions de l'article L. 3243-2 et de l'article R. 3243-1 du code du travail, qui font obligation à l'employeur de délivrer à son salarié un bulletin de paie et supposent l'existence d'un contrat de travail, ne sont pas applicables aux fonctionnaires, placés dans une situation statutaire et réglementaire. Dès lors, et sans que M. A ne puisse utilement se prévaloir de ce qu'il se verrait réclamer un tel document par d'autres administrations, ce qu'au demeurant il ne démontre pas, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'EHPAD La Croix Papillon a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer le bulletin de paie correspondant à la correction du montant dû au titre du versement de l'allocation de retour à l'emploi. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'EHPAD La Croix Papillon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Croix Papillon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Croix Papillon. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100163_20240125
Données disponibles
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