TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100165_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, lui notifier une nouvelle décision ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus n'est pas motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de paragraphes f) et h) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Borges de Deus Correia représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 7° Refusent une autorisation () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
2. M. B, ressortissant algérien né en février 1994, est titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " qui lui est renouvelé depuis le mois de juillet 2011. En mars 2020, lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans. Le préfet a renouvelé son titre de séjour d'une durée d'un an et a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par lettre du 22 juin 2020, reçue le 23 juin 2020, M. B a demandé la communication des motifs de refus. Le préfet ne conteste pas avoir reçu ce courrier resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé est, pour ce motif, entaché d'illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet prenne une décision dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Borges de Deus Correia de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de statuer sur la demande de M. B et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Borges de Deus Correia et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100165_20230209