CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00242_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 mars 2020 du président de la région Normandie en tant qu'il a diminué le montant de son indemnité compensatrice, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 1 140 euros correspondant à son régime indemnitaire antérieur au 1er janvier 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020. Par un jugement n° 2100165 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné la région Normandie à verser à M. B la somme de 1 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 23DA00242, la région Normandie, représentée par Me Eyrignoux, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2100165 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen. Elle soutient que : - elle a été condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; - ce jugement emporte des conditions difficilement réparables et dommageables et les autres agents pourraient engager un contentieux de même type ; - ses moyens sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'indemnisation accueillies par le tribunal administratif comme l'exige l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; le tribunal a soulevé un moyen d'office qui n'était pas d'ordre public, le jugement n'est pas assez motivé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que l'arrêté du 19 novembre 2020 était illégal, et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande indemnitaire de M. B n'est pas liée, la requête de M. B était tardive et l'indemnité dégressive régulière et applicable à M. B, le moyen tiré de l'absence d'information de la dégressivité de l'indemnité est infondé ; - l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables voire irréversibles en raison du nombre de contentieux potentiels à venir ; - la région risque d'être exposée à la perte définitive des sommes au sens de l'article R.811-16 du code de justice administrative. Vu la requête n° 23DA00236 par laquelle la région Normandie relève appel du jugement n° 2100165 du 6 décembre 202 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à M. B la somme de 1 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7°) (). Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Enfin, aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. La région Normandie demande qu'il soit sursis à l'exécution, sur le fondement à la fois de l'article R. 811-16 et de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à M. A B, adjoint technique territorial, la somme de 1 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 en raison d'une illégalité entachant son régime indemnitaire. 4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le sursis à exécution ne peut être ordonné sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'à la double condition que l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. 5. Pour justifier de l'existence de conséquences difficilement réparables, la région Normandie fait valoir que d'autres agents, incités par ce jugement qu'elle estime erroné, pourraient engager de nombreux contentieux de même type sur leur régime indemnitaire et qu'elle risque la perte définitive de la somme objet de la condamnation. Toutefois, d'une part, la région Normandie n'apporte, en tout état de cause, pas d'éléments précis, chiffrés et circonstanciés au soutien de ses allégations selon lesquelles de nombreux autres agents pourraient engager des contentieux de même type sur la base du précédent constitué par le jugement en cause. D'autre part, la région Normandie ne justifie pas davantage que dans les circonstances de l'espèce, les conséquences qui résulteraient, pour elle, du versement de la somme de 1 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, présentent, compte tenu notamment du montant de la somme litigieuse et de sa situation financière, un caractère difficilement réparable. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction, la région Normandie n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative à l'exécution du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen. 6. En deuxième lieu, en l'absence de tout autre élément, la simple évocation de ce que la somme en cause représenterait plus de la moitié du traitement indiciaire brut mensuel de M. B, eu égard au montant en cause, ne suffit pas à démontrer que l'appelante serait exposée au risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Par suite, la région Normandie n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative à l'exécution du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen présentées par la région Normandie doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la région Normandie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Normandie. Copie pour information sera adressée à M. A B. Fait à Douai le 7 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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TA389 février 2023
DTA_2100165_20230209CAA597 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00242_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00242_20230307
Données disponibles
- Texte intégral