TA597ème chambre7ème chambreCitée 5×
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2100170_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 16 avril 2021, M. F A et Mme D E épouse A, représentés par Me Verague, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a fait droit à la réclamation de Mme C et modifié leurs parcelles d'attribution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - ils subissent une dégradation de leurs conditions d'exploitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme B C, qui, par des mémoires enregistrés les 18 mars 2021, 26 mars 2021 et 27 avril 2021, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Agny a fait l'objet d'un projet d'aménagement foncier, approuvé par une décision de la commission communale d'aménagement foncier de la commune d'Agny du 19 mai 2020. Cette décision a été contestée par Mme C devant la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, laquelle, par une décision du 6 novembre 2020, a fait droit à la demande de Mme C et a modifié ses parcelles d'attribution, affectant ainsi les parcelles d'attribution de M. et Mme A. M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ". 3. Pour soutenir qu'ils subissent une dégradation de leurs conditions d'exploitation, M. et Mme A se bornent à soutenir que " l'échange " des terres attribuées à eux-mêmes et à Mme C par la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais dans sa décision du 6 novembre 2020 a été fait à leur détriment en ce que leur surface d'exploitation est réduite, qu'un fossé existe à l'extrémité d'une de leurs parcelles et que la nouvelle parcelle qui leur a été attribuée les " éloigne [] de leur exploitation agricole ". Toutefois, et alors que l'administration fait valoir que la surface libérée par cet aménagement a permis d'agrandir la parcelle attribuée à M. F A, les requérants n'apportent au soutien de leur moyen aucun élément de comparaison de l'état des parcelles appartenant à leur compte d'exploitation avant et après l'aménagement en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 6 novembre 2020 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F A et Mme D E épouse A, au département du Pas-de-Calais et à Mme B C. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé A. BEGUELa greffière, La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100170_20250207
Données disponibles
- Texte intégral