TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100173_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021 sous le n° 2100173, M. C B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice ;
3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit et de reprendre le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile à titre rétroactif à compter du 5 novembre 2020, dans le délai de quinze jours en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée de vice de procédure car l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a mené aucun entretien de vulnérabilité alors qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation ;
- l'office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit en n'exerçant pas sa compétence faute d'examen de sa vulnérabilité et des motifs justifiant le non-respect de ses obligations ;
- l'office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'est pas établi qu'il ne se serait pas soumis aux obligations imposées par l'administration et il n'a, notamment, jamais été déclaré en fuite ;
- eu égard à sa grande vulnérabilité, la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021.
II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 2101505, M. C B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice ;
3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit et de reprendre le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile à titre rétroactif à compter du 5 novembre 2020, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'est pas établi qu'il ne se serait pas soumis aux obligations imposées par l'administration et il n'a, notamment, jamais été déclaré en fuite ;
- eu égard à sa grande vulnérabilité, la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021.
III. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021 sous le n° 2106279, M. C B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice ;
3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit et de reprendre le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile à titre rétroactif à compter du 5 novembre 2020, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'est pas établi qu'il ne se serait pas soumis aux obligations imposées par l'administration et il n'a, notamment, jamais été déclaré en fuite ;
- eu égard à sa grande vulnérabilité, la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1999, est entré en France au cours de l'année 2018. Ayant présenté une demande d'asile et ayant accepté les conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile le 29 octobre 2018, il en a perdu le bénéfice en vertu d'une décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mai 2019. Après que sa demande d'asile ait été orientée dans un premier temps vers la procédure de transfert vers l'Etat membre responsable, selon les autorités françaises, de l'examen de cette demande, elle a été reclassée en procédure normale le 16 juin 2020. Le 5 novembre 2020, M. B a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dont il avait été privé à compter de mai 2019. Cette demande a été rejetée implicitement par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 5 janvier 2021. Le 18 janvier 2021, ce même office a édicté une décision explicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le 30 août 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration a édicté une nouvelle décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à l'encontre de M. B.
2. Les requêtes n° 2100173, 2101505 et 2106279 opposent les mêmes parties, concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. En conséquence, il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par trois décisions en date des 9 avril 2021, 8 juin 2021 et 26 avril 2022, postérieures à l'introduction des requêtes, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite intervenue le 5 janvier 2021 :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ".
7. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre applicable en l'espèce, que l'office français de l'immigration et de l'intégration était tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil attaquée. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que l'office français de l'immigration et de l'intégration se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant et notamment d'examiner sa vulnérabilité et les raisons susceptibles de justifier le non-respect des obligations qui lui avaient été imposées par l'administration. Les moyens d'erreur de droit soulevés sur ce point doivent donc être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par l'office français de l'immigration et de l'intégration, que celui-ci avait été informé par le préfet de la Haute-Garonne que M. B ne s'est plus présenté aux convocations adressées par la préfecture à compter du 8 avril 2019. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il souffrait d'une grande fragilité psychologique découlant des traumatismes vécus dans son pays d'origine et de son parcours migratoire, en faisant notamment état d'une attestation établie par un psychologue le 29 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien de vulnérabilité mené le 26 octobre 2020, il avait indiqué que ses problèmes de santé consistaient en douleurs osseuses par temps froid et précisé qu'il ne suivait aucun traitement ni n'était suivi médicalement, le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration s'étant borné à conclure que l'intéressé avait besoin d'une prise en charge spécialisée disponible dans une ville chef-lieu de département. Dans ces conditions, et dès lors notamment que M. B n'établit pas que son état de santé aurait caractérisé une vulnérabilité de nature à l'empêcher de se rendre aux convocations qui lui étaient adressées par l'autorité administrative, il n'est pas fondé à soutenir que l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait, en prenant en compte respectivement l'intérêt de M. B et les intérêts publics qui s'attachent au respect de la procédure d'asile, commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions ci-dessus reproduites.
En ce qui concerne la décision du 18 janvier 2021 :
11. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application. Elle rappelle la situation de M. B et justifie le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil par le fait qu'il n'a pas respecté ses obligations en s'abstenant de se présenter aux autorités et que l'évaluation de sa situation ne fait pas apparaître une situation de vulnérabilité. Par suite, la décision est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 janvier 2021 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision du 30 août 2021 :
13. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle rappelle la situation de M. B et justifie le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil par le fait qu'il n'a pas respecté ses obligations en s'abstenant de se présenter aux autorités et que l'évaluation de sa situation ne fait pas apparaître une situation de vulnérabilité. Par suite, la décision est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 août 2021 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 5 janvier 2021, du 18 janvier 2021 et du 30 août 2021 refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice. Ses trois requêtes ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique la prescription d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens de l'instance :
19. Selon les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". M. B ne faisant pas état de frais engagés pour cette instance au titre de cet article, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
20. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le requérant sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2100173, 2101505 et 2106279 de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bachet.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2100173, 2101505, 2106279Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3131 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100173_20230331
TA4410 février 2025
DTA_2106279_20250210TA3824 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2100173_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel