TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2106279_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2021 et 11 mai 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la présidente de Nantes métropole du 1er avril 2021 portant révision partielle de son compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020 ; 2°) d'annuler le compte-rendu révisé de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020 ; 3°) d'annuler le compte-rendu initial de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020 ; 4°) d'enjoindre à la présidente de Nantes métropole de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la présidente de Nantes métropole de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2021 ; 6°) de mettre à la charge de Nantes métropole le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le délai de quinze jours entre la réalisation de l'entretien professionnel et la notification du compte-rendu de cet entretien a été dépassé ; - elles méconnaissent le principe des droits de la défense dès lors qu'à la date à laquelle son entretien professionnel s'est déroulé, elle n'avait pas connaissance des faits que lui reprochaient quatre agents de son équipe et qu'elle n'avait pas pris connaissance de son dossier ; - la procédure de recours en révision n'a pas été respectée dès lors qu'elle n'a pas eu de réponse à sa demande de révision à l'issue de la médiation mise en œuvre par son employeur, de sorte qu'elle n'a pas pu soumettre d'éléments complémentaires aux membres de la commission administrative paritaire ; - les décisions sont constitutives d'une sanction déguisée ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreurs de fait et d'inexactitude matérielle des faits ; - elles méconnaissent le principe non bis in idem dès lors qu'elle fait déjà l'objet d'une décision de sanction consistant en un changement d'affectation pour les mêmes faits ; - elles méconnaissent le principe d'impartialité ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que son évaluatrice a renoncé à apprécier sa manière de servir ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que les objectifs qui lui avaient été fixés étaient " inopérants " ; - ses conditions de travail se sont dégradées au point qu'elles peuvent être assimilées à une situation de harcèlement ; - l'évaluation de ses compétences est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires enregistrés les 21 septembre 2022 et 24 septembre 2024, Nantes métropole conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, attachée territoriale sur le grade de directrice territoriale affectée sur le poste de responsable de la cellule de gestion du département des déplacements à Nantes métropole, a été reçue en entretien professionnel d'évaluation pour l'année 2020 le 22 octobre 2020. Le 24 novembre 2020, le compte-rendu de cet entretien a été notifié à Mme A qui a, le 8 décembre 2020, formé une demande de révision auprès de la commission administrative paritaire (CAP). La CAP, dans sa séance du 18 février 2021, a donné un avis favorable à la révision du compte-rendu sur plusieurs points. Par un courrier du 1er avril 2021, la présidente de Nantes métropole a informé Mme A de la révision du compte-rendu conformément à l'avis de la CAP et lui a notifié le compte-rendu ainsi modifié. La requérante demande au tribunal d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020 dans sa version initiale et dans sa version modifiée ainsi que le courrier du 1er avril 2021. Dès lors que le compte-rendu d'entretien professionnel modifié après la consultation de la CAP s'est substitué au compte-rendu initial, et que le courrier du 1er avril 2021, qui a vocation à notifier à Mme A son compte-rendu d'entretien professionnel modifié après l'exercice de son recours, ne présente pas de caractère décisoire et ne fait ainsi pas grief à la requérante, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, qui ne dirige d'ailleurs pas de moyen autonome contre le compte-rendu initial et le courrier du 1er avril 2021, doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020 dans sa version modifiée et finale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (). ". L'article 6 de ce même décret prévoit que : " Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct. ". Le délai de quinze jours susmentionné n'étant pas prescrit à peine d'illégalité, la circonstance que le compte rendu a été notifié à Mme A plus de quinze jours après l'entretien est sans incidence sur la légalité du compte-rendu en litige. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que le délai de notification aurait été mis à profit par sa supérieure hiérarchique pour recueillir des informations qu'elle aurait ensuite intégrées au compte rendu, Mme A n'ayant d'ailleurs pas complété le compte rendu par des observations en ce sens à l'occasion de sa notification. 3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que l'agent devrait être mis à même de consulter son dossier individuel avant la réalisation de son entretien professionnel. Si la requérante invoque le principe des droits de la défense, le compte rendu en litige ne constitue pas une sanction disciplinaire ou une décision prise en considération de la personne au sens et pour l'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requérante ne peut ainsi utilement soutenir qu'elle n'a pas eu communication de son dossier préalablement à son entretien professionnel. En outre, et en tout état de cause, le contenu du compte-rendu en litige ne repose que partiellement sur la circonstance que quatre collaboratrices de Mme A ont, durant l'année écoulée, émis une alerte sur le comportement managérial de celle-ci, circonstance qui ne pouvait pas être passée sous silence dans l'entretien dès lors qu'il s'agissait d'un événement notable de l'année sur laquelle portait l'évaluation et qui se trouvait en lien avec l'un des objectifs assignés à Mme A et plus généralement avec les missions d'encadrement de celle-ci. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ". La circonstance que Mme A n'ait pas été destinataire d'un compte rendu de la réunion de médiation organisée par Nantes métropole avant la saisine de la CAP n'est pas de nature à démontrer une méconnaissance du principe du contradictoire qui aurait préjudicié à son droit au recours devant la CAP, la requérante n'établissant pas, ni même n'alléguant, qu'elle aurait été empêchée de transmettre à cette instance les éléments dont elle disposait pour justifier sa demande de révision. 5. En cinquième et dernier lieu, ni le compte-rendu d'entretien professionnel d'un agent public ni le rejet d'une demande de révision de ce compte-rendu, laquelle ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ainsi que cela résulte des dispositions précitées du décret du 16 décembre 2014, ne sont au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aucune autre disposition législative ou réglementaire nationale ou européenne n'impose de motiver de telles décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, comme il a été dit au point 3, si le compte-rendu en litige fait état d'une alerte de plusieurs collaboratrices de Mme A sur le comportement managérial de celle-ci, cet élément ne constitue que l'un de ceux pris en compte par l'évaluatrice et par l'autorité territoriale pour apprécier la manière de servir de l'intéressée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que son évaluatrice se serait crue à tort liée par les alertes émises par les agents de la cellule doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance que la présidente de Nantes métropole ait choisi de suivre l'avis de la CAP n'est pas de nature à établir qu'elle se serait considérée à tort liée par cet avis consultatif. 7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que son entretien a été réalisé par sa supérieure hiérarchique qui, par son positionnement et par la manière dont elle a traité l'alerte susmentionnée de quatre agents de la cellule de gestion, serait susceptible selon elle d'être de " parti pris " à son détriment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière de servir de la directrice du département déplacements aurait été remise en cause d'une quelconque manière à l'occasion de l'alerte susmentionnée de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci serait susceptible de vouloir faire indument reposer sur Mme A la responsabilité des tensions affectant la cellule de gestion. En outre, et en tout état de cause, c'est à la direction des ressources humaines et non à la directrice du département déplacements qu'est revenue la responsabilité de porter une appréciation sur le comportement de Mme A. Enfin, la circonstance que les agentes ayant dénoncé des faits qualifiés par elles de " harcèlement moral ", que l'administration a ensuite qualifié de " management inadapté ", n'ont pas fait l'objet de sanctions disciplinaires, au motif qu'elles auraient procédé à des dénonciations diffamatoires, n'est pas de nature à établir que la responsable hiérarchique de Mme A aurait fait preuve de partialité et aurait cherché à sanctionner la requérante en l'évaluant comme elle l'a fait. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit ainsi être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. ". Par ailleurs, en vertu de l'article 5 de ce même décret, le compte-rendu de l'entretien comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères portant notamment sur les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles et a capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Cette évaluation doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. 9. Il ressort des pièces du dossier que la tenue de son poste par Mme A a été jugée " insuffisante " par sa responsable hiérarchique, au motif que l'intéressée s'était insuffisamment investie dans la mise en œuvre de son " plan de progrès " en dépit de diverses démarches d'accompagnement, n'incarnait pas les valeurs et postures de son service en adoptant une posture de contrôle et non d'appui auprès de son équipe et des directions, avait échoué à lancer une nouvelle dynamique et avait au contraire laissé la situation se détériorer. La responsable hiérarchique a conclu cette appréciation générale en proposant une mobilité interne, notamment en raison d'alertes émises par les agents encadrés par Mme A et en l'absence de recherche active d'un nouveau poste par celle-ci. Cette appréciation repose d'une part sur l'évaluation des résultats obtenus par Mme A selon laquelle les objectifs qui lui avaient été fixés n'ont pas été atteints ou ne l'ont été que partiellement et d'autre part sur des compétences professionnelles jugées comme insuffisantes pour trois d'entre elles et à améliorer pour l'une d'entre elles. 10. Si la requérante soutient que ces diverses évaluations de sa manière de servir pour l'année 2020 sont entachées d'erreurs de fait, d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de Mme A a fait l'objet au cours de l'année 2020 de divers constats, émanant de sa responsable hiérarchique, de plusieurs collaboratrices et de directeurs avec lesquels elle était amenée à travailler, faisant état d'un management défaillant, d'un manque de vigilance sur certains aspects procéduraux, d'un défaut d'anticipation des besoins des directions et de difficultés de suivi par l'absence de relance des services concernés. Les arguments que fait valoir la requérante, notamment le fait que les deux premiers objectifs qui lui avaient été assignés impliquaient la participation de collaborateurs et de collègues, et le fait que les éléments recueillis par l'administration n'émaneraient que d'une partie de ses collaborateurs et des directeurs avec lesquels elle est amenée à travailler, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'évaluation qui a été faite de ses résultats, de ses compétences et de la tenue de son poste, Mme A ne contestant pas utilement le constat relatif aux tensions persistantes au sein de sa cellule, les difficultés de collaboration avec les directions, et notamment l'insuffisance de la procédure de consolidation budgétaire. Il est suffisamment établi que les résultats obtenus par Mme A au titre de l'année 2020 sont pour l'essentiel imputables à sa manière de servir et ce, alors que, l'article 4 du décret du 16 décembre 2014 prévoit que les qualités relationnelles et les capacités d'encadrement ou d'expertise figurent au nombre des critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée. Au surplus, s'agissant des résultats relatifs à l'objectif n°2 " Construire collectivement avec les directions et départements la méthode et process pour mettre en œuvre les évolutions sur le suivi financier ", le compte rendu modifié à la suite du recours exercé par Mme A fait état de la nécessaire mobilisation des directions dans l'atteinte de cet objectif, de sorte que la responsabilité d'acteurs tiers a bien été prise en compte. Par ailleurs, dès lors que l'évaluation présente un caractère annuel, la requérante ne peut utilement faire valoir que l'appréciation de ses résultats au titre des années précédentes serait erronée, le compte-rendu en litige ne faisant au demeurant pas référence à ces précédentes appréciations et évaluations. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En revanche, le troisième objectif qui avait été fixé à Mme A, qui portait sur l'élaboration d'un projet professionnel lui permettant d'accéder à une mobilité interne, et qui a été considéré comme " non atteint ", résultat ayant contribué à l'appréciation d'une tenue de poste " non conforme " et au contenu globalement défavorable de l'appréciation générale, était sans rapport avec la nature des tâches confiées à l'agente et au niveau de responsabilité assumé par celle-ci, et ne permettait ainsi pas d'apprécier la valeur professionnelle de Mme A au sens et pour l'application de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 8. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le compte-rendu attaqué est, dans cette mesure, entaché d'une erreur de droit dès lors que sa valeur professionnelle a été appréciée, et pour une part significative au demeurant, sur le fondement d'un objectif qui ne pouvait pas lui être légalement assigné. 12. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que l'appréciation sur sa tenue de poste, jugée " insuffisante ", a fait obstacle à sa promotion avant sa fin de carrière, compte tenu des lignes directrices de gestion adoptées par Nantes métropole, cette circonstance ne caractérise pas une sanction déguisée, en l'absence notamment d'intention de sanctionner de Mme A, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11, l'erreur de droit relevée au point précédent ne permettant pas à elle seule de caractériser une telle intention. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte rendu d'entretien révisé constituerait une sanction déguisée et le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doivent être écartés. 13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à l'agent public qui soutient que la décision dont il fait l'objet s'inscrit dans un ensemble d'éléments constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, et si, en conséquence, la décision attaquée a porté atteinte au droit de cet agent public de ne pas être soumis à un harcèlement moral, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 14. Si la requérante soutient que la décision attaquée s'inscrit dans un processus de harcèlement moral, les éléments qu'elle fait valoir, à savoir une surcharge de travail, une absence de soutien de sa responsable hiérarchique à la suite des signalements effectués par quatre de ses subordonnées sur sa manière de servir, le transfert d'une mission de la cellule de gestion dont elle était responsable dans un autre service, le remplacement d'un agent de catégorie A par un agent de catégorie B, sont soit non établis, soit insusceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'ils s'inscrivent dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et d'organisation du service par les responsables de Mme A, et dans la mesure où les carences managériales reprochées à Mme A apparaissent établies par l'instruction, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, des axes importants d'amélioration de sa manière de servir étaient déjà relevés dans ses précédents comptes-rendus d'entretien professionnel en 2018 et en 2019, concernant l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs, les qualités relationnelles et les capacités d'encadrement. Par ailleurs, si la supérieure hiérarchique directe de la requérante a, dans le compte-rendu d'entretien pour l'année 2019 et dans le compte-rendu en litige, invité Mme A à changer de poste, cette préconisation se fonde sur les difficultés rencontrées par la requérante sur un poste qu'elle occupe depuis 2007, Mme A ayant en outre elle-même émis le souhait d'évoluer sur des missions différentes. Ainsi, et alors même que cette préconisation ne pouvait, ainsi qu'il a été dit au point 11, prendre légalement la forme d'un objectif dans le compte-rendu d'entretien pour 2020, cette illégalité ne saurait, à elle seule, être regardée comme constitutive d'une situation de harcèlement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée relèverait d'un processus de harcèlement moral doit être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que, pour le seul motif mentionné au point 11, le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020 de Mme A doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Eu égard à la circonstance que la requérante a été admise à la retraite en cours d'instance, il n'y a pas lieu d'enjoindre à Nantes métropole de procéder à un nouvel entretien professionnel de Mme A pour l'année 2020 et, en tout état de cause, de reconstituer la carrière de l'intéressée. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Nantes métropole la somme que Mme A, qui ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de l'instance, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020 de Mme A établi par Nantes métropole est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Nantes métropole. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106279_20250210