TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100186_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Thibault Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Gaillan-en-Médoc a refusé de faire droit à sa demande de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité ; 2°) d'enjoindre à la commune de Gaillan-en-Médoc de l'autoriser à raccorder l'immeuble situé 11 bis, chemin des Poulards aux réseaux d'eau et d'électricité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gaillan-en-Médoc une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de sa situation ; - le motif tiré de l'illégalité de sa construction ne peut lui être opposé dès lors que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation est prescrite ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus qui lui est opposé constitue un traitement dégradant, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Gaillan-en-Médoc, représentée par Me Jean-Philippe Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 013 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, qui est tardive, n'est pas recevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Saint-Martin, représentant M. C, - et celles de Me Jouanneaux, représentant la commune de Gaillan-en-Médoc. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 13 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre reçue le 28 décembre 2018, M. C, propriétaire d'une habitation située lieudit "Les Poulards" à Gaillan-en-Médoc, a sollicité auprès de cette commune le raccordement de sa propriété aux réseaux publics d'eau et d'électricité. Par un jugement n°1902099 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet née le 28 février 2019 et a enjoint à la commune de Gaillan-en-Médoc de réexaminer sa demande. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 28 février 2019 par laquelle le maire de Gaillan-en-Médoc a rejeté sa demande. Par une décision du 16 novembre 2020, dont M. C demande l'annulation, la commune a expressément refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision en litige, qui cite notamment les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, expose que la construction pour laquelle M. C demande le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité a été édifiée illégalement, en l'absence de toute autorisation et que pour ce motif il ne peut être fait droit à sa demande. Dans ces conditions, le maire de la commune de Gaillan-en-Médoc a suffisamment motivé sa décision. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". 5. L'interdiction ainsi prévue de raccorder les constructions irrégulièrement édifiées ou transformées aux réseaux publics n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol. Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite. 6. En troisième lieu, la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi. 7. En l'espèce, M. C se borne à indiquer que ses besoins en eau et en électricité ne sont couverts que de manière précaire, de sorte que le refus de raccordement qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a acquis le 10 novembre 2015 une maison édifiée en 1994 sur un terrain d'une superficie de 4 820 m2 sur la parcelle cadastrée n°F-302 pour la somme de 7 500 euros. Aux termes de l'attestation notariale produite, l'acte de vente comportait la précision selon laquelle ce terrain était situé en zone non-constructible. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. C réside de manière permanente dans cette habitation. Dans ces conditions, en faisant application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Gaillan-en-Médoc n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. 8. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 6 et 7, M. C ne justifie pas que la décision en litige constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, si M. C soutient qu'une autre construction à usage d'habitation non déclarée serait raccordée au réseau d'électricité, il n'en justifie pas. En tout état de cause, M. C, dont la demande tend à l'octroi d'un avantage illégal en application des dispositions citées au point 4, ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité de traitement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gaillan-en-Médoc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gaillan-en-Médoc et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Gaillan-en-Médoc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Gaillan-en -Médoc. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100186_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel