TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100189_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021 sous le n°2100189, Mme C B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la saisie de sa carte d'identité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, ayant formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile, elle ne se trouvait pas en situation irrégulière sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, sous le n°2100190, M. E A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la saisie de sa carte d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte d'identité, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la carte d'identité ne constitue pas un document de voyage au sens des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A, ressortissants serbes, seraient entrés en France le 11 février 2019, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 28 février 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par des arrêtés du 24 juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. Par des décisions des 21 et 25 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi la carte d'identité de Mme B et de M. A. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, ils demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 3. Il ressort des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu instaurer une procédure contradictoire particulière applicable à la vérification du droit pour un étranger de circuler ou de séjourner en France à l'issue de laquelle l'administration pourra, dans l'hypothèse où l'étranger est en situation irrégulière sur le territoire français, procéder à la retenue de son passeport ou de son document de voyage. Mme B et M. A ne sauraient donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision procédant à la retenue administrative de leurs cartes d'identité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 () ". D'autre part, l'article L. 743-3 du même code dispose que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (). ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B, ressortissante serbe, a été instruite selon la procédure accélérée prévue au 1° du I de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Serbie figurant sur la liste des pays sûrs, et que l'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 28 février 2020. Par suite, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date à laquelle la décision de l'OFPRA lui a été notifiée, le 25 juin 2020, nonobstant la circonstance qu'elle ait formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, dès lors que le préfet pouvait obliger Mme B à quitter le territoire français, en application des dispositions citées au point 4 du présent jugement, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouvait en situation régulière sur le territoire français à la date à laquelle le préfet a ordonné la saisie de sa carte d'identité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 7. Ces dispositions ont pour objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national. Cet objectif implique que l'administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l'étranger est en possession dès lors qu'ils permettent d'établir son identité exacte et ainsi d'assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet peut ordonner la remise du passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage d'une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner la saisie de la carte d'identité de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B et de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie de leurs cartes d'identité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Sur les frais des instances : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. E A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, L. DLe président, O. Di Candia La greffière L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2100189, 2100190
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5417 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100189_20221117
TA4421 septembre 2023
DTA_2100189_20230921TA7730 janvier 2024
DTA_2100190_20240130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100189_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel