TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Citée 8×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100189_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui demande le remboursement d'une somme de 222,10 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation personnalisée au logement au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ensemble la décision du 19 novembre 2020 de rejet de son recours administratif.
Elle soutient qu'elle n'a jamais sollicité le versement de l'allocation personnalisée au logement, qu'elle réalise ses déclarations de situation tous les trimestres et qu'elle ne dispose pas des revenus lui permettant de rembourser l'indu réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu réclamé est fondé sur l'absence de déclaration, par la requérante, de son activité salariée à compter du 1er novembre 2019, changement de situation dont cette dernière aurait dû l'informer immédiatement ; l'indu réclamé correspond à l'abattement de 30% qui n'aurait pas dû être appliqué dès lors que Mme A avait repris une activité professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A s'est vu notifier, 18 janvier 2020, un trop-perçu de 222,10 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) pour la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020. Par décision du 19 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté le recours administratif formé par Mme A contre cette décision. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 18 janvier 2020, ensemble celle du 19 novembre 2020.
En ce qui concerne la décision de notification d'indu de la CAF de la Vendée en date du 18 janvier 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le recours qu'elles organisent contre les décisions prises par les caisses d'allocations familiales en matière d'aide personnalisée au logement est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Par suite, la décision par laquelle la directrice de la CAF statue, après avis de la commission de recours amiable, sur un tel recours se substitue à la décision initiale de la caisse et peut seule faire l'objet d'un recours contentieux. Il en résulte que la décision du 19 novembre 2020 de rejet du recours formé par Mme A contre la décision du 18 janvier 2020 de la CAF de la Vendée s'est substituée à cette dernière décision. Il s'en suit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 19 novembre 2020 de la CAF et que les moyens dirigés expressément et distinctement contre la décision initiale du 18 janvier 2020 doivent en conséquence et ce, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision du 19 novembre 2020 de la CAF de la Vendée:
4. Aux termes de l'article L.823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du même code. () ". Enfin, l'article R. 822-14 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. (). Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme A a formulé une demande d'aide au logement le 21 juillet 2014. Il en résulte également, et il n'est pas contesté, que l'abattement de 30% visé à l'article R.822-14 du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions ont été précitées au point 4 du présent jugement, a été appliqué à la situation de Mme A à compter du 1er novembre 2019, soit après deux mois consécutifs de chômage indemnisé, en application des dispositions de ce même article. Il en résulte cependant également, et notamment des échanges informatiques entre la CAF de la Vendée et les services de Pôle Emploi, et il n'est pas davantage contesté, que l'intéressée avait repris une activité professionnelle à compter du 1er novembre 2019. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la CAF de la Vendée a considéré que l'abattement de 30 % ne pouvait être appliqué aux ressources de la requérante à compter de cette même date et a, dès lors, notifié l'indu en litige. Par suite, les conclusions de la requérante présentées à l'encontre de la décision du 19 novembre 2020 de la CAF de la Vendée doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2100189_20230921