TA251ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA25 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001265_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2001265 et un mémoire, enregistrés les 24 août 2020, 28février et 28 mars 2023, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) espace médico tertiaire de Beaucourt, représentée par Me Ohana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner le remboursement de crédits de TVA pour un montant de 37 687 euros au titre des mois de mars et septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le fait qu'aucune régularisation n'ait été opérée sur les déclarations de TVA déposées en 2018 n'était pas de nature à remettre en cause son droit à régulariser en 2020 sa situation au regard de la TVA et les opérations effectuées jusqu'au 30 septembre 2018 ont ainsi été régularisées dans la déclaration CA3 de décembre 2019 ; - le montant total de la TVA collectée taxée d'office s'élève à 439 763 euros selon les termes de la décision de rejet alors que le montant réellement collecté est de 445 013 euros selon les grands livres, après déduction de 1 630 euros correspondant à la résiliation de la vente d'un parking, une insuffisance de déclaration de TVA collectée de 5 315,49 euros en résulte ; - l'administration a écarté à tort de la TVA admise à déduction des factures émises au nom de la société requérante en l'absence de justification de leur règlement et du fait que la TVA soit devenue déductible, alors qu'elle apporte la preuve du règlement de ces factures par la production des grands livres et notamment des grands livres auxiliaires fournisseurs reprenant l'ensemble des règlements intervenus ; - la vérificatrice a refusé de prendre en compte des factures qui avaient été adressées à la SARL Immau et non à la SCCV, or ces situations ont fait l'objet de refacturations établies le 10 mars 2019 par la SARL Immau de sorte qu'il n'y a pas lieu à établissement de factures justificatives ni à apporter la preuve de la rectification comptable des factures initiales établies au nom de la SARL Immau, après qu'une annulation et réémission de ces factures au nom de la SCCV ont été opérées dans un premier temps ; - les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui permettent de faire figurer les factures dont la TVA a été omise en 2017 et 2018 dans ses déclarations au titre de la TVA pour les périodes 2019 et 2020 ; - elle a produit les grands livres comptables définitifs de la période 2017 à 2020, grands livres auxiliaires clients et grands livres auxiliaires fournisseurs, ainsi que les déclarations bilans et liasses fiscales de ces périodes, qui constituent des documents définitifs lui permettant d'assurer la charge de la preuve qui lui incombe ; - le montant de la TVA qu'elle doit réellement est de 171 291 euros de sorte qu'elle est fondée à solliciter le remboursement d'un crédit de TVA de 37 687 euros au titre des mois de mars et septembre 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2020 et 7 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2100189 et un mémoire, enregistrés les 9 février 2021, 28 février et 28 mars 2023, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) espace médico tertiaire de Beaucourt, représentée par Me Ohana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner le remboursement de crédits de TVA pour un montant de 37 687 euros au titre des mois de mars et septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant total de la TVA collectée taxée d'office s'élève à 439 763 euros selon les termes de la décision de rejet alors que le montant réellement collecté est de 445 013 euros selon les grands livres, après déduction de 1 630 euros correspondant à la résiliation de la vente d'un parking, une insuffisance de déclaration de TVA collectée de 5 315,49 euros en résulte ; - l'administration a écarté à tort de la TVA admise à déduction des factures émises au nom de la société requérante en l'absence de justification de leur règlement et du fait que la TVA soit devenue déductible, alors qu'elle apporte la preuve du règlement de ces factures par la production des grands livres et notamment des grands livres auxiliaires fournisseurs reprenant l'ensemble des règlements intervenus ; - la vérificatrice a refusé de prendre en compte des factures qui avaient été adressées à la SARL Immau et non à la SCCV, or ces situations ont fait l'objet de refacturations établies le 10 mars 2019 par la SARL Immau de sorte qu'il n'y a pas lieu à établissement de factures justificatives ni à apporter la preuve de la rectification comptable des factures initiales établies au nom de la SARL Immau, après qu'une annulation et réémission de ces factures au nom de la SCCV ont été opérées dans un premier temps ; - les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui permettent de faire figurer les factures dont la TVA a été omise en 2017 et 2018 dans ses déclarations au titre de la TVA pour les périodes 2019 et 2020 ; - elle a produit les grands livres comptables définitifs de la période 2017 à 2020, grands livres auxiliaires clients et grands livres auxiliaires fournisseurs, ainsi que les déclarations bilans et liasses fiscales de ces périodes, qui constituent des documents définitifs lui permettant d'assurer la charge de la preuve qui lui incombe ; - le montant de la TVA qu'elle doit réellement est de 171 291 euros de sorte qu'elle est fondée à solliciter le remboursement d'un crédit de TVA de 37 687 euros au titre des mois de mars et septembre 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2021 et 7 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière de construction vente (SCCV) espace médico tertiaire de Beaucourt a été créée le 21 décembre 2016 afin de réaliser la construction d'un pôle médico-tertiaire. Son capital social est détenu à 98 % par la SARL Immau, qui assure la gérance de la SCCV. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 21 décembre 2016 au 31 décembre 2017, puis d'un contrôle sur pièces pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018. Le 3 décembre 2018, elle a été destinataire d'une proposition de rectification n°3924 selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, portant sur la TVA pour un montant de 114 981 euros sur la période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017. Le 10 décembre 2018, la SCCV a été destinataire d'une proposition de rectification n°2120 selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, qui a donné lieu à des rappels de TVA sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018 pour un montant total de 244 884 euros, dont 220 903 euros de droits éludés. Le 15 février 2019, un avis de mise en recouvrement n°19020048 a été adressé à la SCCV pour la période allant de janvier 2017 à décembre 2017, et un montant de 129 638 euros, puis le 17 avril 2019, une mise en demeure de payer lui était adressée pour un montant de 92 341 euros, après déduction de la somme de 37 297 euros de versements déjà effectués. Le 15 février 2019, un second avis de mise en recouvrement n° 190205062 a été adressé à la SCCV pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, et un montant de 136 373 euros. Le 21 avril 2020, la SCCV déposait une déclaration CA3 pour le mois de mars 2020 comportant la somme de 38 053 euros à la rubrique " autre TVA à déduire ". Par une décision du 24 juin 2020, l'administration a rejeté cette demande. Par la requête enregistrée sous le n° 2001265, elle demande dans le dernier état de ses écritures le remboursement de la somme de 37 687 euros. Par un courrier du 4 juin 2020, la SCCV précisait que sa demande concernait la TVA collectée non-déclarée en 2017 et qui a déjà été régularisée sur les CA3 de 2018. Le 21 octobre 2020, la SCCV déposait une déclaration CA 3 pour le mois de septembre 2020 comportant la somme de 48 468 euros à la rubrique " autre TVA à déduire ". Par décision du 18 décembre 2020, l'administration a rejeté cette demande. Par la requête enregistrée sous le n° 2100189, la requérante persiste à demander le remboursement de la somme de 37 687 euros. 2. Les requêtes susvisées n°s 2001265 et 2100189 présentées par la SCCV espace médico tertiaire de Beaucourt présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. La SCCV espace médico-tertiaire de Beaucourt ayant été régulièrement taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'absence de dépôt des déclarations correspondantes, elle supporte la charge de la preuve en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ". Aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois ". Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : () a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent () / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé ". 5. En l'espèce, la requérante fait valoir que le montant de la TVA collectée exigible est de 443 451 euros entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, et non d'un montant de 439 764 euros comme l'a retenu par erreur l'administration fiscale. Cependant, ce dernier montant correspond au cumul des montants de TVA collectée à reverser déclarés par la société requérante entre le 21 décembre 2016 et le 30 avril 2020, période durant laquelle l'administration a réalisé les deux contrôles successifs et qui diffère de celle correspondant au montant avancé par la SCCV. Par ailleurs, le montant retenu par l'administration est inférieur, et par conséquent couvert par celui avancé par la requérante, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir, à supposer même qu'elle soit établie, d'une telle erreur aux fins de se voir restituer des crédits de TVA. 6. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels () ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables. 8. Il résulte de l'instruction que la SCCV fait tout d'abord valoir que les factures écartées par l'administration fiscale lors de ses contrôles en raison de leur émission au nom de la SARL Immau et non de la SCCV ont depuis fait l'objet de refacturations établies le 10 mars 2019, référencées 19-015/20 et 19-016/20 du 10 mars 2019, de sorte qu'il n'y a plus lieu de prendre en compte les factures rectificatives qu'elle avait produites dans un premier temps, et qu'elle n'a par conséquent plus à apporter la preuve de la rectification comptable de ces factures initialement établies au nom de la SARL Immau. Il résulte des dispositions combinées des articles visés au point 6 qu'un contribuable a effectivement la possibilité, lorsqu'il a omis de déclarer une taxe déductible, de procéder à une nouvelle déclaration, lui permettant alors de déduire cette taxe nouvellement déclarée au titre du mois durant lequel elle l'a été. Cependant, la requérante n'établit pas, au regard des pièces produites, que la TVA déductible figurant sur ces factures émises le 10 mars 2019 n'ait pas déjà fait l'objet d'une déclaration antérieurement aux mois de mars et septembre 2020, notamment au cours de l'année 2019, alors que la charge de la preuve lui incombe. Par ailleurs, les pièces comptables versées aux débats par la SCCV ne permettent pas davantage d'établir que les factures écartées par l'administration fiscale n'aient pas non plus déjà fait l'objet d'une déclaration antérieure aux périodes en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Espace médico tertiaire de Beaucourt n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 37 687 euros au titre des mois de mars et septembre 2020. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la SCCV Espace médico tertiaire de Beaucourt sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Espace médico tertiaire de Beaucourt et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2001265-2100189
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001265_20230502
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