TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101265_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision du 8 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours gracieux formé contre cette première décision ; 2°) de condamner l'Etat à participer aux frais relatifs à l'achat de prothèses auditives et à lui verser une pension relative au pourcentage d'invalidité reconnu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il satisfait aux conditions du tableau de référence n° 42 du code de la sécurité sociale, qui subordonne la prise en charge des pathologies auditives à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement mais n'exige pas que la victime ait personnellement effectué ces travaux ; - l'hypoacousie neurosensorielle bilatérale dont il est affecté est imputable à ses fonctions de prévention et d'inspection du travail des armées, dans le cadre desquelles il a été amené à intervenir sur des sites bruyants d'octobre 2001 à juin 2017 ; par suite, la décision en litige méconnaît l'article 21 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 et le IV de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction n'entrent pas dans le champ de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, par suite, sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par lettre du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration, et, d'autre part, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le caractère inapplicable des dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et de procéder à une substitution de base légale. Le ministre des armées a présenté des observations sur ces moyens le 24 janvier 2023, lesquelles ont été communiquées. M. B a présenté des observations sur ces moyens le 27 janvier 2023, lesquelles ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sportelli, - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui était affecté, après une carrière de militaire et de plongeur, sur un poste de chargé de prévention de 2001 à 2006, puis d'adjoint à l'inspecteur du travail dans les armées de 2006 à 2017, a été placé en cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante à compter du 1er avril 2017. Le 12 mars 2020, il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 42, concernant une hypoacousie bilatérale neurosensorielle en fournissant un certificat médical initial du 3 mars 2020 et en produisant des audiogrammes réalisés les 14 mars 2017, 4 décembre 2019 et 26 février 2020. Dans sa séance du 24 septembre 2020, la commission de réforme a donné un avis favorable à l'imputabilité au service de cette maladie. Toutefois, par une décision du 4 novembre 2020, le ministre des armées a rejeté cette demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, M. B demande notamment au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision du 8 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours gracieux formé contre cette première décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 3. Aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, crée par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions ". Ces dispositions permettent aux fonctionnaires de bénéficier de la présomption d'imputabilité pour toutes les pathologies inscrites dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. 4. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique d'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Par ailleurs, si les dispositions de l'article 21 bis de loi du 13 juillet 1983, résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, ont vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité qui exclut que de nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. 5. M. B a développé une hypoacousie neurosensorielle bilatérale au titre de laquelle il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service en produisant un certificat médical initial du 3 mars 2020. Une ordonnance en date du 14 mars 2017 établie par un oto-rhino-laryngologiste lui prescrit déjà un " appareillage auditif bilatéral pour hypoacousie neurosensorielle " et, dans son avis du 24 septembre 2020, la commission de réforme retient une première constatation médicale de cette maladie le 14 mars 2017. Il s'ensuit que la pathologie de M. B a nécessairement été diagnostiquée, au plus tard, à cette dernière date, à laquelle ses droits éventuels doivent être regardés comme constitués, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983. 6. Il ressort notamment des motifs de l'arrêté du 4 novembre 2020 que le ministre des armées s'est fondé sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie invoquée par M. B. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision contestée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles elle se réfère. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires, M. B ayant au demeurant bénéficié de la consultation de la commission de réforme. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le ministre des armées. 7. Ainsi, la situation de M. B est régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, aux termes desquelles, dans leur rédaction applicable : " () 2° () Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de former sa conviction sur les points en litige au vu des circonstances de l'espèce. 9. D'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la situation de M. B n'est pas régie par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et il ne peut en conséquence se prévaloir du tableau n° 42 de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le requérant bénéficie d'une présomption légale d'imputabilité au service de sa maladie doit être écarté. 10. D'autre part, au soutien de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, M. B indique que sa pathologie provient de son activité de prévention et d'inspection du travail, au titre de laquelle il a été amené à se rendre sur des lieux bruyants. Il produit, outre un certificat médical " initial " du 14 mars 2017 dont le contenu n'est pas lisible, une ordonnance du 14 mars 2017 établie par un oto-rhino-laryngologiste lui prescrivant un " appareillage auditif bilatéral pour hypoacousie neurosensorielle ". A ce titre, il produit un audiogramme du même jour qui relève une perte auditive moyenne de 40 décibels à l'oreille droite et 34 décibels à l'oreille gauche, un audiogramme réalisé le 4 décembre 2019 relève une perte auditive de 39 décibels à l'oreille droite et 33 décibels à l'oreille gauche tandis qu'un nouvel examen effectué le 26 février 2020 relève une perte auditive de 41 décibels à l'oreille droite et 39 décibels à l'oreille gauche. Le 4 décembre 2019, M. B a été déclaré inapte à une activité dans la réserve sans que le motif de cette inaptitude ne soit indiqué. Une attestation d'un médecin conseil établie le 22 septembre 2020 relève que " les arguments cliniques et thérapeutiques concernant son affection peuvent être recevables pour une prise en compte en maladie professionnelle ". Dans sa séance du 24 septembre 2020, la commission de réforme a relevé qu'en tant qu'inspecteur du travail, M. B s'est rendu sur de nombreux chantiers et a ainsi été exposé au bruit et émet un avis favorable à l'imputabilité au service de cette maladie. Toutefois, il résulte d'un courrier de cet agent en date du 8 octobre 1993 qu'il présentait déjà à cette période des troubles auditifs, qu'il imputait alors à ses activités militaires, et notamment de plongée en tant que marin-pompier. Ainsi, une expertise réalisée le 6 juillet 1994 diagnostiquait déjà une hypoacousie sensorielle bilatérale à majoration droite, entraînant alors un taux d'invalidité inférieur à 10 %. Selon les écritures en défense, le déficit équivalait alors déjà à 29 décibels sur l'oreille droite et à 9 décibels sur l'oreille gauche. Selon un avis de la commission consultative médicale réunie dans sa séance du 17 novembre 1994, cette hypoacousie de perception bilatérale " résulte de blessure éprouvée à l'occasion du service ", cette infirmité a été " décelée le 12 novembre 1979 chez un marin-pompier, spécialiste des plongées et soumis à des baro-traumatismes particulièrement nombreux au cours d'une très longue carrière de plongeur de bord ". Enfin, des acouphènes aigus siégeant sur l'oreille droite étaient également diagnostiqués entraînant un taux d'invalidité de 10 %, imputables à ses activités de plongeur, pour lesquels une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % était octroyée à M. B. Il résulte clairement de ces éléments que la pathologie dont l'intéressé est affecté provient de ses activités militaires antérieures et non de ses activités civiles d'inspection du travail. Si les troubles dont est atteint M. B se sont ensuite dégradés, les fiches " emploi nuisances " produites par l'agent relèvent une exposition " modérée " à un " environnement bruyant " et à un " bruit intense occasionnel ", tandis que la principale caractéristique de ses fonctions est un " travail sur poste informatique (travail sur écran) " qualifié d'" important ". En outre, la dégradation de son audition a continué à se poursuivre suite à la cessation anticipée de son activité au titre de l'amiante, le 1er avril 2017. Compte-tenu de ces éléments, il ne résulte pas des pièces du dossier que la pathologie contractée par M. B ou son aggravation présenterait un lien direct avec ses fonctions civiles d'inspection du travail. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision du 8 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours gracieux formé contre cette première décision Sur les conclusions indemnitaires : 12. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander de condamner l'Etat à participer aux frais relatifs à l'achat de prothèses auditives et à lui verser une pension relative au pourcentage d'invalidité reconnu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. A supposer que M. B aurait entendu présenter des conclusions à fin d'injonction, le présent jugement, qui rejette ses conclusions à fin d'annulation, ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. M. B n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas de frais engagés dans le cadre de la présente instance. Au surplus, il est la partie perdante. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Sportelli, premier conseiller, Mme C, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. SPORTELLI La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N° 2001265
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA252 mai 2023
DTA_2001265_20230502TA8325 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101265_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2101265_20230725
Données disponibles
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