TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001267_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2001265, par un déféré, enregistré le 19 novembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2020 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à M. D A un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section D n° 1705, lieudit " Guipponese ". Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le projet en cause s'insérant dans de vastes espaces naturels et étant séparé du groupe de constructions situé à l'Est par une route départementale constitutive d'une coupure d'urbanisation ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme reprises par les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles, la parcelle en cause étant référencée au registre parcellaire graphique de 2018 comme prairie permanente. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, M. D A, représenté par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2001267, par un déféré, enregistré le 19 novembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à M. B C un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section D n° 1705, lieudit " Guipponese ". Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le projet en cause s'insérant dans de vastes espaces naturels et étant séparé du groupe de constructions situé à l'Est par une route départementale constitutive d'une coupure d'urbanisation ; - cet arrêté méconnaît les dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles, la quasi-totalité de la parcelle en cause étant, d'une part, située dans ces espaces au titre de la cartographie arrêtée par l'Assemblée de Corse dans sa délibération du 2 juillet 2019 et, d'autre part, référencée au registre parcellaire graphique de 2018 comme prairie permanente. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, M. B C, représenté par Me Giovannangeli, présente les mêmes conclusions et moyens que dans l'instance n° 2001265. III. Sous le n° 2001269, par un déféré, enregistré le 19 novembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler la décision, intervenue tacitement, par laquelle le maire de Sarrola-Carcopino ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D A le 1er octobre 2019, en vue de la division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section D n° 1705, lieudit " Guipponese ". Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2001267. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, M. B C, représenté par Me Giovannangeli, présente les mêmes conclusions et moyens que dans l'instance n° 2001265. La commune de Sarrola-Carcopino n'a pas produit de mémoire en défense, malgré des mises en demeure. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public, - et les observations de Me Giovannangeli représentant M. C et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er octobre 2019, M. D A a présenté en mairie de Sarrola-Carcopino une déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section D n° 1705, lieudit " Guipponese ". En application du a) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme et dans le silence de l'administration durant un mois, le pétitionnaire est devenu bénéficiaire, le 1er novembre 2019, d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Puis, par l'arrêté du 8 juillet 2020, le maire a délivré à M. B C un permis de construire une maison sur le lot n°1 issu de la division parcellaire précitée, avant, le 13 août 2020, d'accorder à M. D A un permis de construire une maison située sur le lot n° 2 issu de cette même division. Par les présentes requêtes, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler la décision tacite née le 1er novembre 2019 et les arrêtés du 8 juillet 2020 et du 13 août 2020. Sur la jonction des trois requêtes : 2. Les trois déférés n° 2001265, 2001267 et 2001269 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 5. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d'identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants et d'apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que la parcelle devant accueillir les projets en cause est située dans un vaste espace naturel s'étendant vers l'Ouest qui ne se compose que de quelques constructions éparses, dont une habitation située sur la parcelle voisine. Si la parcelle en cause est située à proximité d'un groupe de constructions se trouvant à l'Est, elle en est séparée par une route départementale qui constitue une rupture d'urbanisation avec l'espace naturel dans lequel ces projets s'implantent. Dès lors, les constructions projetées ne s'insèrent pas dans un espace urbanisé existant. De même, les constructions dispersées situées au sud de la parcelle, qui au demeurant ne constituent pas un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC, sont également séparées de la parcelle en cause par une voie constitutive d'une rupture d'urbanisation. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que les trois décisions litigieuses font une inexacte application de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation des décisions du 1er novembre 2019, du 8 juillet 2020 et du 13 août 2020. 8. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l'état des dossiers, de fonder les annulations prononcées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A et M. C une quelconque somme au titre des frais qu'ils ont respectivement exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Sarrola-Carcopino de non-opposition à déclaration préalable née le 1er novembre 2019 et les arrêtés du maire des 8 juillet 2020 et 13 août 2020 sont annulés. Article 2 : Les conclusions respectives de M. A et de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino, à M. D A et à M. B C. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. MARTIN Le président, signé T. VANHULLEBUS La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI N°s 2001265, 2001267, 2001269
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA204 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001267_20220704
TA309 novembre 2022
DTA_2001269_20221109TA252 mai 2023
DTA_2001265_20230502TA3824 juin 2024
DTA_2001267_20240624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2001267_20220704