TA382ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 5×
TA38 · 2ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2001267_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2020 et un mémoire du 15 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Alexandra, représentée par Me Robert-Védie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 décembre 2019 par laquelle la commune de Courchevel a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 23 octobre 2019 par la SCI Alexandra par lequel elle a demandé le retrait de l'arrêté de permis de construire valant permis de démolir n° PC 073 227 19 M1050 du 20 août 2019 délivré par le maire de Courchevel à la SCI DC ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2019, par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire valant permis de démolir le 20 août 2019 à la SCI DC ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire aurait dû s'assurer de l'accord du syndicat des copropriétaires pour réaliser les travaux ;
- le dossier est incomplet car le plan de situation ne permet pas de situer le terrain d'assiette du projet à l'intérieur de la commune et n'a pas permis aux services instructeurs de connaitre la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
- le permis de construire méconnaît l'article UC 12 du règlement du PLU ;
- le projet ne prévoit aucune perméabilité entre la rue de Nogentil et le domaine skiable et méconnaît ainsi les dispositions de l'OAP ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, le cas échant après avoir mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté a été retiré et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la SCI Alexandra déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Temps, représentant la commune de Courchevel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 7 juillet 2024, la SCI Alexandra a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Alexandra.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Alexandra, à la commune de Courchevel et à la SCI DC.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001267_20240624