CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05254_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Tempéol a demandé au tribunal administratif de Montreuil : 1°) de condamner la commune de Bobigny à lui verser une somme de 178 726, 0euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts, en règlement du marché de travaux de restructuration de la maison de la culture ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001267-6 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, la société Tempeol, représentée par le cabinet Altana, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ; 2°) de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 178 726,02 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la société Tempéol déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la Ville de Bobigny a accepté purement et simplement le désistement de la société Tempéol. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la société Tempéol a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tempéol. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tempéol et à la commune de Bobigny. Fait à Paris, le 30 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05254
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05254_20230530
TA3824 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22PA05254_20230530
Données disponibles
- Texte intégral