TA78Magistrat MarcMagistrat MarcCitée 6×
TA78 · Magistrat Marc — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100192_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de pension émis le 8 juin 2020 par le service des retraites de l'Etat, en tant qu'il ne prend pas en compte la période courant du 8 mars 2019 au 31 août 2020 pendant laquelle elle a poursuivi son activité, ainsi que la décision née du silence gardé sur sa demande reçue le 9 octobre 2020 par le services des retraites de l'Etat, tendant à la révision de sa pension de retraite. Elle soutient que ces décisions sont entachées, d'une part, d'une erreur de droit, dès lors que la période d'activité courant du 8 mars 2019 au 31 août 2020 aurait dû être prise en compte, et, d'autre part, d'une méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics. Par des mémoires enregistrés les 12 août, 24 septembre et 10 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, la Défenseure des droits a présenté des observations. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation et soutient, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marc ; - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était adjointe administrative principale de deuxième classe, employée au sein du ministère des armées. Préalablement à la survenance de sa limite d'âge statutaire le 7 mars 2018 et n'ayant pas acquis les trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, elle a formé, le 26 septembre 2017, une demande de prolongation d'activité au-delà de sa limite d'âge, laquelle lui a été accordée par un arrêté du 12 février 2018 pour une durée d'un an, soit du 8 mars 2018 au 7 mars 2019. A la suite de ses trois demandes formulées les 22 janvier 2019, 16 décembre 2019 et 19 février 2020, trois autres périodes de prolongation d'activité lui ont été accordées par des arrêtés successifs du ministère des armées des 15 février 2019, 31 janvier 2020 et 10 mars 2020, lui permettant d'exercer ses fonctions jusqu'au 31 août 2020. Par un arrêté en date du 10 mars 2020, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté du 8 juin 2020 portant titre de pension, émis par le service des retraites de l'Etat, elle a reçu notification des services retenus pour le calcul de sa pension civile de retraite. Mme B a alors sollicité le service des retraites de l'Etat afin de demander la prise en compte de la période comprise entre le 8 mars 2019 et le 31 août 2020, ayant constaté que ladite période n'avait pas été retenue. Cette demande a été rejetée le 28 juillet 2020. Par un recours gracieux, reçu le 9 octobre 2020, elle a, à nouveau, sollicité la révision de sa pension, ce qui a été implicitement rejeté. Mme B demande au tribunal l'annulation de son titre de pension du 8 juin 2020, en tant qu'il ne prend pas en compte la période précitée, et de la décision née du silence gardé sur sa demande formée le 9 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. ". Aux termes de l'article 1-1 de cette même loi, dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, en premier lieu, que les droits éventuels d'un fonctionnaire civil de l'Etat à bénéficier d'une prolongation d'activité ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge normale de son grade. En deuxième lieu, l'agent doit présenter sa demande de maintien en activité avant d'avoir atteint cette limite. En troisième lieu, ce délai ne saurait être prorogé jusqu'au terme du maintien en activité dont a pu bénéficier un fonctionnaire en vertu des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, lequel ne saurait s'analyser comme un recul de la limite d'âge qui lui est applicable. Enfin, en dernier lieu, un fonctionnaire ne peut acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la date à laquelle il atteint la limite d'âge s'il ne remplit pas les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions qui permettent son maintien en fonctions au-delà de cette limite. 4. En l'espèce, lorsque Mme B a déposé puis obtenu ses trois nouvelles demandes de prolongation d'activité entre le 8 mars 2019 et le 31 août 2020, elle avait en tout état de cause dépassé la limite d'âge normale de son grade, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de droits à pension nés de cette prolongation d'activité. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que le service des retraites de l'Etat n'a pas tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite de l'intéressée, de la période d'activité comprise entre le 8 mars 2019 et le 31 août 2020, peu important à cet égard que le ministère des armées ait accordé, pour cette période, une prolongation d'activité par les trois arrêtés cités au point 1. 5. Enfin, si la requérante soutient que le principe d'égalité a été méconnu dès lors que d'autres agents ont obtenu l'avantage qu'elle sollicite, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la Défenseure des droits. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La magistrate désignée, signé E. MARC La greffière, signé B. DALLA GUARDA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 210019
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3331 mai 2022
ORCA_21BX02932_20220531TA2121 juillet 2022
DTA_2100192_20220721CAA1323 janvier 2023
DCA_22MA00533_20230123CAA7522 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100192_20231013
Données disponibles
- Texte intégral