CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02932_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par deux jugements n°2100192 et n°2100193 du 19 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021 sous le n°21BX02932, M. C, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2100192 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 de la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2021/003578 du 10 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021 sous le n°21BX02984, M. C, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2100193 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision d'assignation à résidence du 14 janvier 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2021/003580 du 10 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C, ressortissant marocain, relève appel des jugements du 19 janvier 2021 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 janvier 2021 par lesquels la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 21BX02932 et 21BX02984 concernent la situation d'un même requérant et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient nouvellement le requérant en appel, il lui revient d'apporter des éléments de nature à établir que les supérieurs hiérarchiques de Mme A, titulaire d'une délégation du préfet de la Gironde du 7 décembre 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer la décision d'assignation à résidence, n'auraient pas été absents ou empêchés à la date à laquelle cette décision a été prise. En l'absence de tels éléments et compte tenu de la délégation dont bénéficiait la signataire de l'arrêté contesté, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté comme manquant en fait. 5. En second lieu, M. C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, l'ensemble des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. En se bornant à préciser que son frère doit subvenir aux besoins de l'intégralité de sa famille en raison de la maladie grave dont est atteint son père, au Maroc, et que sa venue l'aurait grandement soulagé, il n'apporte pas davantage qu'en première instance d'élément susceptible de démontrer que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ses autres moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. C sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2022. Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 21BX02932, 21BX02984
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CAA3331 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21BX02932_20220531
Données disponibles
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