TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA51 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100193_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 janvier 2021, le 8 juillet 2021, le 13 juin 2022 et le 20 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 11 décembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Aube a rejeté partiellement les demandes d'aide aux surfaces qu'elle avait présentées pour la campagne 2020 au titre, d'une part, d'un transfert de droits à paiement de base et, d'autre part, d'un héritage.
Elle soutient que :
- sa demande de paiement au titre du transfert de droits était complète, dès lors que le cédant était décédé, de sorte qu'il ne pouvait signer, alors par ailleurs qu'elle bénéficie d'une promesse de reprise ;
- la décision de refus du paiement au titre de l'héritage ne pouvait être considérée comme incomplète, dès lors qu'elle dispose d'une promesse de reprise ;
- l'administration ne pouvait rejeter ses demandes sans lui avoir demandé de compléter ses dossiers ;
- elle est seule exploitante des parcelles héritées de son frère, l'occupant de celles-ci étant coupable d'escroquerie en bande organisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dossiers déposés par Mme A étaient incomplets ;
- la promesse de reprise, qui n'avait pas été produite par la requérante à l'appui de ses demandes, ne constitue pas un acte de propriété.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Mme A, représentée par Me Colomes, a présenté un mémoire récapitulatif et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 avril 2023 et le 2 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité en mai 2020 une aide au titre de la politique agricole commune, accompagnée de deux clauses de paiement de base, portant sur une surface de 113, 31 hectares de terres situées à Villemoiron-en-Othe, en se prévalant, d'une part, du transfert des droits détenus par M. C A, alors décédé, et, d'autre part, de sa qualité d'héritière de ce dernier. Le préfet de l'Aube lui a octroyé des droits au paiement de base au titre de son installation individuelle, mais, par deux décisions du 11 décembre 2020, dont Mme A demande l'annulation, a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, () ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. () ". L'article L. 114-5 du même code dispose : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production () figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, pour rejeter la demande d'aide au paiement de base présentée par Mme A en se prévalant de sa qualité de cessionnaire, le préfet de l'Aube lui a opposé le caractère incomplet de sa demande, en ce qu'elle ne comportait pas une copie du bail rural ou une attestation notariée précisant les caractéristiques du bail rural ou une attestation de bail verbal co-signé par les parties. D'autre part, la décision de rejet de la demande d'aide au titre de l'héritage a également été rejetée au motif du caractère incomplet de la demande, en ce qu'elle ne comportait pas d'attestation notariée précisant la liste des héritiers et les droits à paiement de base qui leur étaient attribués.
4. Il est toutefois constant que ces motifs ont été opposées à Mme A sans que l'administration ne sollicite d'elle la production des pièces manquantes. En s'abstenant ainsi d'inviter la requérante à compléter son dossier, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette irrégularité procédurale, qui a fait obstacle à la possibilité pour Mme A de produire les informations permettant l'instruction de sa demande d'aide, l'a privée d'une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens des décisions prises.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du 11 décembre 2020 du préfet de l'Aube portant rejet de ses demandes d'aide aux surfaces pour la campagne 2020 au titre, d'une part, d'un transfert de droits à paiement de base et, d'autre part, d'un héritage.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de l'Aube du 11 décembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
signé
A.-S. MACHLe greffier,
signé
E. MOREULAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100193_20230720