TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301287_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-60 du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que le troisième membre de la commission a été régulièrement convoqué ; - il n'est pas justifié de l'identité et de la qualité des membres de la commission afin de pouvoir s'assurer de leur impartialité ; - la commission était irrégulièrement composée, en l'absence d'un élu local ; - les règles de quorum fixées aux articles R. 133-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à la commission du titre de séjour ; - le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que les membres présents de la commission étaient déjà présents lors du premier examen de la demande de titre de séjour ; - il n'est pas justifié que les pièces justificatives qu'il a produites ont été transmises par le préfet aux membres de la commission du titre de séjour au moins quinze jours avant la réunion ; - l'irrégularité de la procédure est susceptible de l'avoir privé d'une garantie ou d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - les observations de Me Bochnakian, représentant M. B, et de M. B, - et les observations du représentant du préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, né le 15 février 1979, M. B est entré en France le 21 novembre 2006, sous couvert d'un visa en qualité de travailleur saisonnier. Un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a été délivré le 22 avril 2008 et a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 6 février 2017. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour, que le préfet de la Haute-Corse a refusée par un arrêté du 20 décembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 21MA02169 du 7 juillet 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre le jugement n° 2100193 du 6 mai 2021 par lequel le tribunal avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2020. Il a sollicité de nouveau, le 20 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Le tribunal a annulé cet arrêté par un jugement n° 2300442 du 14 juin 2023 au motif que le non-respect des exigences fixées par les dispositions combinées des articles R. 432-7 et R. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la consultation de la commission du titre de séjour, avait privé M. B d'une garantie et que cette méconnaissance avait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet. Le tribunal a en outre enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois. En exécution de l'injonction fixée par le jugement, la commission a de nouveau été consultée, le 6 septembre 2023. Celle-ci ayant émis un avis défavorable, le préfet a, par un arrêté n° 2023-60 du 4 octobre 2023, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Corse en vertu de la délégation que le préfet lui a consentie par un arrêté n° 2B-2022-08-24-00001 du 24 août 2022, régulièrement publié le même jour au n° 2B-2022-08-013 du recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Corse, à l'exception des arrêtés de conflit et des arrêtés de réquisition de la force armée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait. Il doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 432-14 : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département () ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (). " L'article R. 432-6 du même code dispose que " Le préfet () met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; 3° Désignant le président de la commission. " 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2B-2021-12-15-00005 du 15 décembre 2021, qui a été publié le 28 décembre 2021 au n° 2B-2021-12-019 du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Corse a fixé la composition de la commission du titre de séjour du département de la Haute-Corse et désigné sa présidente. Cet arrêté précise la qualité des membres titulaires ainsi que de la suppléante. Il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2023 de la commission que les deux membres présents sont au nombre de ceux que le préfet a désignés dans son arrêté du 15 décembre 2021. Le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de l'identité et de la qualité des membres de la commission afin de pouvoir s'assurer de leur impartialité, manque ainsi en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 432-7. " 6. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont été convoqués le 1er août 2023 à la séance du 6 septembre 2023 de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Sisco, membre désigné au titre du 1° de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas été régulièrement convoqué manque dès lors en fait. Il ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. " Aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat (). / Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions. / Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni aux instances d'étude ou d'expertise, ni aux organes créés au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions. Elles ne s'appliquent pas non plus aux comités constitués pour entendre les personnes susceptibles d'être nommées à certains emplois publics. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 133-10 du même code : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. " 8. La commission du titre de séjour, qui n'est pas au nombre des commissions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une commission administrative à caractère consultatif placée auprès d'une autorité de l'Etat. Le préfet est tenu de lui soumettre une demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, lorsqu'il envisage de refuser cette demande. La commission du titre de séjour doit ainsi être regardée comme ayant vocation à rendre un avis sur un projet de décision du préfet. Elle entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que les dispositions relatives au quorum, fixées à l'article R. 133-10 de ce code, qui relève du même chapitre III, sont applicables à la commission du titre de séjour, contrairement à ce que soutient le requérant. 9. En cinquième lieu, il ressort du procès-verbal de séance de la commission du titre de séjour que deux des trois membres désignés par le préfet étaient présents le 6 septembre 2023, dont sa présidente. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission en l'absence d'un maire doit être écarté. 10. Le principe d'impartialité, qui est un principe général du droit s'impose à tous les organismes administratifs. La circonstance que la composition de la commission du titre de séjour du département de la Haute-Corse ait été identique le 5 janvier 2023 et le 6 septembre 2023, dates des avis au vu desquels ont été pris, respectivement, l'arrêté du 3 avril 2023, que le tribunal a annulé pour vice de procédure par un jugement du 14 juin 2023, et celui du 4 octobre 2023, attaqué dans la présente instance, ne saurait, par elle-même, traduire un manquement à l'impartialité. Il ne ressort pas de la transcription des questions qui lui ont été posées au cours de la séance du 6 septembre 2023, non plus que des observations faites par le requérant et son conseil au cours de cette séance, que les membres de la commission du titre de séjour auraient manqué à leur obligation d'impartialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté. 11. En sixième lieu aux termes de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet (). / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. " Aux termes de l'article R. 432-10 : " Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 432-7. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. " 12. Le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2023 de la commission du titre de séjour indique que les pièces mentionnées à l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été transmises le 3 août 2023, par l'intermédiaire d'un service en ligne de transfert de fichiers numériques, soit plus de quinze jours avant la date de la réunion. Le préfet a également versé aux débats le justificatif d'envoi aux membres de la commission des documents et justificatifs de présence en France des étrangers convoqués, dont M. B. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les pièces justificatives produites par le requérant n'auraient pas été transmises par le préfet aux membres de la commission au moins quinze jours avant la réunion manque en fait. Ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la procédure de consultation de la commission du titre de séjour n'est entachée d'aucune irrégularité. Sur la légalité interne : 14. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 15. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 16. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. B est entré en France le 21 novembre 2006, sous couvert d'un visa en qualité de travailleur saisonnier. Un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a été délivré le 22 avril 2008 et a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 6 février 2017. Les pièces produites par l'intéressé dans la présente instance sont, par leur nombre et leur nature, susceptibles de justifier d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis l'année 2017. Ayant son père pour seule attache familiale en France, le requérant a toutefois vocation à vivre auprès de son épouse, laquelle réside au Maroc, où la cellule familiale peut donc se réunir. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des conditions de séjour du requérant, le préfet de la Haute-Corse n'a pas, en dépit de la durée de sa présence en France, entaché le refus de régulariser la situation de M. B d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301287_20240215
Données disponibles
- Texte intégral