TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100193_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2003838 du 27 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, enregistrée le 26 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs informe le tribunal que par une décision du 12 juillet 2021, il a prononcé en faveur de M. B un dégrèvement d'un montant de 9 911 euros sur l'imposition en cause en complément du dégrèvement de 445 euros accordé par une décision du 11 mars 2020 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par une décision du 12 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Doubs a prononcé en faveur de M. B un dégrèvement d'un montant de 9 911 euros au titre l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, lequel s'ajoute à un premier dégrèvement d'un montant de 445 euros accordé par une décision du 11 mars 2020. M. B ayant obtenu le dégrèvement total de l'imposition en litige, il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette imposition. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 25 avril 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2100193
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Chronologie de l'affaire
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TA2525 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2100193_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel