TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100196_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer la somme de 45 158 euros appréhendée à tort sur le produit de la vente effectuée au mois de février 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer la somme de 500 euros prélevée par le notaire au titre des frais de mainlevée ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer la somme appréhendée à tort pour un montant de 7 333,86 euros sur son compte en avril 2019 ; 4°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de la faute de l'Etat. Il soutient que : - un jugement du 18 octobre 2018 n° 1700425 l'a déchargé des suppléments de TVA faisant ainsi obstacle à ce que l'administration poursuive le recouvrement des impositions ; - l'administration fiscale n'a pas procédé à la mainlevée des mesures d'exécution à tort ; - les sommes indûment appréhendées doivent lui être restituées. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés n'est pas fondé. Par un courrier du 23 mars 2023 les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part que les conclusions à fin d'enjoindre à l'administration fiscale de restituer la somme d'un montant de 45 158 euros appréhendée à tort sur le produit de la vente effectuée au mois de février 2020 et celles à fin d'enjoindre à l'administration fiscale de restituer la somme de 500 euros prélevée par le notaire au titre des frais de mainlevée, étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. Et d'autre part, qu'en application des dispositions combinées de l'article R. 421-1 et R. 611-7 du code de justice administrative les conclusions à fin d'indemnisation étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de liaison du contentieux. Par une ordonnance du 27 août 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait, d'une part, une activité d'entrepreneur de travaux publics, terrassement et transports d'engins, et d'autre part, une activité de lotisseur-marchand de biens. Son entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à la suite de laquelle l'administration lui a notifié des rehaussements de son bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2008 à décembre 2010. Des rappels de TVA ont également été mis en recouvrement au titre de la période de janvier 2008 à décembre 2010, pour un montant de 255 682 euros. Le tribunal a déchargé ces suppléments d'imposition par un jugement du 18 octobre 2018 n° 1700425 non frappé d'appel du ministre et devenu définitif. Par un courrier du 21 novembre 2019, il a saisi le tribunal afin de faire part de ses difficultés à obtenir l'exécution de ce jugement. Par un courrier du 17 août 2020, le président du tribunal administratif a estimé que le jugement ayant été entièrement exécuté il y avait lieu de prononcer le classement administratif. En avril 2019, le requérant a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 7333,86 euros. Par ailleurs, à la suite de la vente d'un terrain situé à Gourbeyre pour un prix 94 000 euros le 13 février 2020, a été prélevé la somme de 45 158 euros au bénéfice de l'administration et de 500 euros au titre des frais de mainlevée. Par une réclamation du 4 janvier 2021, réceptionnée le 6 janvier 2021 afin de demander la restitution de ces sommes. Sur les conclusions à fin de restitution de la somme de 45 158 euros : 2. Aux termes de l'article 1929 ter du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre de procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". 4. Le requérant demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui restituer la somme de 45 158 euros appréhendée à tort sur le produit d'une vente effectuée au mois de février 2020. De telles conclusions qui sont relatives à une mesure de sûreté conservatoire que les comptables sont en droit de prendre, en vertu de l'article 1929 ter du code général des impôts, au titre du privilège du Trésor, pour garantir le recouvrement des créances fiscales, se rattachent à la contestation en la forme des poursuites et échappent, en conséquence, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais de mainlevée de l'hypothèque : 5. Aux termes de de l'article 1929 ter du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. ". 6. Aux termes de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur au moment des faits : " Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / () 5° Actions immobilières pétitoires ; / () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux juridictions judiciaires de connaître de la contestation relative à la régularité de l'inscription d'une hypothèque légale du Trésor. Par suite, les conclusions à fin de restitution de la somme de 500 euros prélevée par le notaire au titre des frais de mainlevée doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Sur les conclusions à fin de restitution de la somme de 7 333, 86 euros : 8. Le requérant en demandant la restitution " de la somme de 7 333,86 euros montant de l'ATD prélevé à tort sur son compte bancaire au mois d'avril 2019 " doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 7333,86 euros correspondant à ses rappels de TVA. Toutefois, le requérant qui se borne à produire un accusé réception du 6 janvier 2021 n'apporte aucun élément permettant d'établir la nature de la créance fiscale correspondant aux sommes prélevées sur son compte bancaire le 2 avril 2019. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 10. Le requérant demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la faute de l'Etat. Toutefois il ne justifie pas avoir saisi l'Etat d'une demande préalable en ce sens. Par suite, le contentieux n'est pas lié et les conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la M. A B et au Directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL 4 N° 1901371 5 N° 2000996
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100196_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel