TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100205_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être considérée comme un refus de titre de séjour, celui-ci ne se fondant pas sur le caractère incomplet du dossier ; - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'elle lui a été opposée par une personne dont le préfet ne justifie pas qu'elle ait été régulièrement habilitée à prendre une telle décision ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'elle constitue un refus de titre de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit à l'éducation tel que garanti par le préambule de la Constitution ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 9 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Par une décision du 25 janvier 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1984, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré sur le territoire français en 2015. Il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 23 juin 2020 afin de déposer son dossier d'admission au séjour. Un refus d'enregistrement de sa demande lui a été opposé oralement par un agent de la préfecture le même jour. Par un courrier du 28 octobre 2020, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en sollicitant également la communication des motifs du refus d'enregistrement. Son recours gracieux a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, opposée oralement le 23 juin 2020 par un agent de la préfecture de Guyane. 2. Il ressort de la fiche de M. B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 9 février 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un récépissé de carte de séjour valable du 20 novembre 2022 au 19 avril 2023. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros en application des dispositions des articles 37 de la 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2100205
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1069 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100205_20230309
TA8716 mars 2023
DTA_2100205_20230316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100205_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel